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2000 octobre — Rapport du vérificateur général du Canada

Rapport d'octobre 2000 — Chapitre 12

Annexe E — Le code de la fonction publique (Civil Service Code) du Royaume-Uni

1. Le rôle constitutionnel et pratique de la fonction publique est d'aider avec intégrité, honnêteté, impartialité et objectivité le gouvernement dûment constitué, de quelque orientation politique que ce soit, à formuler les politiques du gouvernement, à exécuter les décisions de ce dernier et à administrer les services publics qui lui incombent.

2. Les fonctionnaires sont au service de la Couronne. D'un point de vue constitutionnel, la Couronne donne suite aux avis des ministres et, sous réserve des dispositions de ce code, les fonctionnaires doivent fidélité au gouvernement dûment constitué.

3. Le présent code doit être considéré dans le contexte des obligations et des responsabilités des ministres qui sont énoncées dans les questions de procédure pour les ministres, lesquelles comprennent ce qui suit :

  • l'obligation de rendre compte au Parlement;
  • l'obligation de fournir au Parlement et au public tous les renseignements possibles concernant les politiques, les décisions et les mesures du gouvernement, et ne pas tromper ou induire sciemment en erreur le Parlement ou le public;
  • l'obligation de ne pas utiliser les ressources publiques à des fins politiques et partisanes, de respecter l'impartialité politique de la fonction publique et de ne pas demander aux fonctionnaires d'agir d'une manière contraire aux dispositions du code de la fonction publique;
  • l'obligation de tenir dûment compte des conseils éclairés et impartiaux des fonctionnaires ainsi que de toute autre considération et conseil au moment de prendre une décision;
  • l'obligation de respecter la loi, y compris le droit international et les obligations découlant des traités, et d'assurer l'administration de la justice;

de même que l'obligation de se familiariser avec la teneur du présent code.

4. Les fonctionnaires sont tenus de servir le gouvernement dûment constitué en accord avec les principes énoncés dans le présent code, et en respectant :

  • l'obligation redditionnelle des fonctionnaires envers le ministre ou, selon le cas, le titulaire de charge publique qui dirige leur ministère;
  • l'obligation de tous les titulaires de charges publiques de s'acquitter des fonctions publiques d'une manière raisonnable et conforme à la loi;
  • l'obligation de respecter la loi, y compris le droit international et les obligations découlant des traités, et d'assurer l'administration de la justice;
  • les normes déontologiques régissant les diverses professions.

5. Les fonctionnaires doivent se conduire avec intégrité, impartialité et probité. Ils doivent fournir des conseils honnêtes et impartiaux aux ministres, sans avoir à craindre quoi que ce soit et sans attendre de faveurs, et mettre à leur disposition tous les renseignements qu'il leur faut pour prendre une décision. Ils ne doivent pas tromper ou induire sciemment en erreur les ministres, le Parlement ou le public.

6. Les fonctionnaires doivent faire tout leur possible pour s'occuper des affaires publiques avec sympathie, efficience et promptitude, et sans parti pris ni prévarication.

7. Les fonctionnaires doivent faire tout leur possible pour que les fonds publics soient utilisés à bon escient.

8. Les fonctionnaires doivent veiller à ne pas abuser de leurs fonctions officielles ou des renseignements qu'ils obtiennent dans le cadre de ces fonctions pour favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d'autrui. Ils ne doivent recevoir d'une tierce partie aucun avantage dont on pourrait avoir raison de croire qu'il puisse compromettre leur jugement personnel ou leur intégrité.

9. Les fonctionnaires doivent se comporter de manière à mériter et à garder la confiance des ministres et à être en mesure d'établir des rapports de même nature avec ceux qu'ils pourront être tenus de servir dans une administration future. Ils doivent se conformer aux restrictions visant leurs activités politiques. Le comportement des fonctionnaires doit être tel que les ministres et leurs successeurs sachent qu'ils peuvent leur faire entièrement confiance et que la fonction publique s'acquittera consciencieusement de ses fonctions et de ses obligations pour aider le gouvernement dûment constitué, lui donner des conseils et exécuter ses politiques de manière impartiale.

10. Les fonctionnaires ne doivent pas, sans autorisation, divulguer des renseignements officiels qui ont été communiqués sous le sceau de la confidentialité au sein du gouvernement, ou reçus d'autres personnes sous le sceau de la confidentialité. Le présent code ne peut d'aucune manière être interprété comme ayant préséance sur les obligations légales qui interdisent la communication de renseignements confidentiels ou qui exigent leur communication. Ils ne doivent pas chercher à contrecarrer ou influencer les politiques, les décisions ou les mesures du gouvernement en dévoilant sans autorisation, irrégulièrement ou prématurément, en dehors du gouvernement, les renseignements auxquels ils ont accès à titre de fonctionnaires.

11. Lorsqu'un fonctionnaire croit qu'il est tenu d'agir d'une manière qui :

  • est illégale, abusive ou contraire à l'éthique,
  • enfreint une convention constitutionnelle ou un code professionnel,
  • peut être associée à de la prévarication, ou
  • est incompatible avec les dispositions du présent code,

il doit signaler cette situation en suivant les procédures énoncées dans les instructions ou les règles de conduite ministérielles. Le fonctionnaire doit également signaler aux autorités compétentes toute activité criminelle ou contraire à la loi commise par d'autres, et peut aussi signaler, conformément aux procédures ministérielles, les situations où il a connaissance d'autres infractions au présent code et où on l'oblige à agir d'une manière qui constitue pour lui un véritable cas de conscience.

12. Lorsqu'un fonctionnaire a signalé une situation prévue au paragraphe 11, conformément aux procédures énoncées dans les instructions ou les règles de conduite ministérielles, et qu'il croit que la réponse ne cadre pas de manière raisonnable avec les motifs de ses préoccupations, il peut soumettre l'affaire aux commissaires de la fonction publique.

13. Les fonctionnaires ne doivent pas chercher à contrecarrer les politiques, les décisions ou les mesures du gouvernement en refusant ou en s'abstenant de prendre des mesures faisant suite à une décision ministérielle. Lorsqu'une question ne peut être réglée au moyen des procédures énoncées aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, d'une manière que le fonctionnaire intéressé juge acceptable, ce dernier doit obtempérer ou démissionner de la fonction publique. Les fonctionnaires doivent continuer de respecter leurs obligations en matière de confidentialité après leur départ de la fonction publique.