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1993 — Rapport du vérificateur général du Canada
Chapitre 3 — Autres observations de vérification
Points saillants
Introduction
Observations sur les sociétés d'État
Énergie atomique du Canada limitée
Défaut de comptabiliser les obligations liées au déclassement et à la restauration des établissements dans les états financiers d'Énergie atomique du Canada limitée, pour l'exercice clos le 31 mars 1993
Observations sur les dépenses des ministères
L'Agence de promotion économique du Canada atlantique
Défaut de bien évaluer, surveiller et contrôler une entente de contribution remboursable dans le cadre du Programme Diversi-pêches
La Commission canadienne des grains
Des paiements à titre gracieux effectués par la Commission canadienne des grains constituaient un usage inapproprié de l'argent des contribuables et, dans certains cas, outrepassaient son mandat
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Accord d'investissement non structuré de manière à protéger les intérêts des contribuables
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
La non-comptabilisation d'éléments de passif entraîne une sous-estimation des dépenses de programme
Investissement Canada
Installations en double pour le président, sans que cela soit nécessaire
Le Secrétariat d'État
Il faut prendre d'urgence des mesures pour régler les dépassements des plafonds annuels de prêts aux étudiants, autorisés aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Observations sur les recettes fiscales
Le ministère des Finances et le ministère du Revenu national
Une disposition fiscale concernant la déduction relative aux ressources n'a pas traduit clairement l'intention du gouvernement. Cela aura pour conséquence des remboursements d'impôt sur le revenu et d'intérêt de 636 millions de dollars et exposera l'État à des remboursements supplémentaires d'au moins 538 millions de dollars
Annexe
Le ministère du Revenu national et le ministère des Finances
Une disposition des accords de perception fiscale conclus par le gouvernement du Canada avec les provinces et les territoires doit être clarifiée
Le ministère du Revenu national
La tendance à la hausse des arriérés de taxe sur les produits et services se maintient et le nombre des inscrits dont les déclarations ne sont pas produites demeure important
Points saillants
3.1 La Loi sur le vérificateur général exige du vérificateur général qu'il inclue dans son Rapport annuel les questions d'importance qui, à son avis, devraient être portées à l'attention de la Chambre des communes.3.2 Le chapitre consacré aux «Autres observations de vérification» joue un rôle particulier dans le Rapport annuel. D'autres chapitres décrivent habituellement les constatations faites lors des vérifications intégrées que nous avons effectuées dans des ministères particuliers, ou bien ils donnent un compte rendu de vérifications et d'études qui portent sur des questions relatives aux activités du gouvernement dans son ensemble. Dans ce chapitre, nous faisons rapport sur des faits distincts dont nous avons pris connaissance au cours de nos vérifications financières et de nos vérifications de conformité aux autorisations des Comptes du Canada, des états financiers des sociétés d'État et d'autres entités. Il sert également à présenter des questions précises que nous avons relevées lors de nos vérifications intégrées.
3.3 Le chapitre renferme toute une gamme d'observations. Une d'elles concerne une réserve dans le rapport du vérificateur général sur les états financiers d'une société d'État, pour l'exercice financier clos le 31 mars 1993. Les autres se rapportent aux dépenses et aux recettes fiscales des ministères. En général, les questions traitées portent sur la non-conformité aux autorisations, sur de mauvaises pratiques de gestion de trésorerie, sur des contrôles insuffisants exercés sur les recettes et sur des dépenses de deniers sans souci de l'économie.
3.4 Même si les observations de vérification particulières signalent des questions importantes, le lecteur ne doit pas s'en servir pour tirer des conclusions sur des points que nous n'avons pas examinés.
Introduction
3.5 Le présent chapitre traite de questions d'importance qu'il convient à notre avis de signaler à la Chambre des communes et dont nous n'avons fait état nulle part ailleurs dans le Rapport. Les questions signalées ont été relevées au cours de nos vérifications financières et de nos vérifications de conformité des Comptes du Canada, des sociétés d'État et d'autres entités ou au cours de nos vérifications intégrées portant sur l'optimisation des ressources.3.6 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur le vérificateur général exige que le vérificateur général porte à l'attention de la Chambre des communes tous les cas importants où il a constaté que :
- les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu complet ou n'ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis;
- les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées;
- des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées;
- des sommes d'argent ont été dépensées sans égard à l'économie ou à l'efficience;
- des procédures satisfaisantes n'ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l'efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
3.8 Conformément à la politique du Bureau sur le suivi des questions soulevées dans notre rapport annuel, les autres observations de vérification présentées dans le présent chapitre font habituellement l'objet d'un suivi deux ans après qu'elles ont été signalées. Dans notre suivi des observations que renfermait notre Rapport de 1991, nous avons constaté que, pour dix des observations, on avait pris des mesures ou bien nous avons considéré que la question était réglée. Les neuf autres observations portent sur des questions que nous suivons de près. Nous surveillerons les progrès réalisés, et toute mesure corrective ou l'absence de mesure sera signalée au moment opportun.
Observations sur les sociétés d'État
3.9 En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques , de lois individuelles visant des sociétés particulières ou de décrets du Conseil, le vérificateur général est le vérificateur attitré d'un certain nombre de sociétés d'État et d'autres entités. On trouvera dans le présent chapitre le détail des réserves ou autres questions d'importance que renferment nos rapports sur ces sociétés et entités au cours de l'exercice. Même si nos observations sont déjà du domaine public dans nos rapports sur les états financiers de ces sociétés d'État et d'autres entités, nous en parlons ici pour en souligner l'importance et les porter à l'attention du Parlement.
Énergie atomique du Canada limitée
Défaut de comptabiliser les obligations liées au déclassement et à la restauration des établissements dans les états financiers d'Énergie atomique du Canada limitée, pour l'exercice clos le 31 mars 1993
Le vérificateur général a inclus une réserve dans son rapport sur les états financiers d'Énergie atomique du Canada limitée (ÉACL), pour l'exercice clos le 31 mars 1993; cette réserve avait trait au fait que la société n'avait pas comptabilisé, dans ses états financiers, le plein passif probable au titre des coûts de déclassement et de restauration des établissements, ce qui constitue une dérogation aux principes comptables généralement reconnus. Bien que dans ses notes afférentes aux états financiers, la Société ait situé entre 200 et 300 millions de dollars une partie de ces coûts, elle n'a pas déterminé les coûts estimatifs globaux de la plus grande partie des activités qui seront réalisées au cours des quatre ou cinq prochaines décennies.3.10 Contexte. De même que d'autres entités de l'industrie nucléaire, Énergie atomique du Canada limitée engage des frais pour le déclassement de ses installations et pour la restauration des lieux. Les activités de déclassement comprennent le désassemblage, la décontamination, le stockage et l'évacuation des déchets résiduels. Il incombe à la direction de préparer des états financiers qui présentent fidèlement la situation financière de la Société et les résultats de ses opérations, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
3.11 Pour les états financiers qui portent sur les exercices ouverts à partir du 1er décembre 1990, les principes comptables généralement reconnus exigent que, lorsqu'elles peuvent être déterminées au prix d'un effort raisonnable, les obligations totales relatives aux coûts futurs d'enlèvement d'immobilisations et de restauration des lieux soient établies, comptabilisées et amorties sur la durée de vie des installations en cause. Au lieu de cela, la Société comptabilise ces coûts à mesure que les activités de déclassement ont lieu.
3.12 Dans le rapport du vérificateur, pour l'exercice clos le 31 mars 1992, le vérificateur général attirait l'attention du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources sur le fait que la Société fait face à des dépenses importantes de déclassement et de restauration des établissements, lesquelles, selon les dispositions actuelles, sont financées principalement au moyen de crédits parlementaires. Il fait remarquer que ces coûts continueront d'être engagés sur une longue période, et que leur importance est telle qu'il pourra en résulter une augmentation importante de la demande de ressources publiques.
3.13 Les états financiers de la Société, pour l'exercice clos le 31 mars 1993, comprennent une note qui indique que la Société n'a pas comptabilisé de passif pour les futurs coûts de déclassement et de restauration des installations nucléaires qu'elle devra engager. La position de la direction est que ces activités ont toujours été financées principalement par des crédits parlementaires et qu'elle n'a pas été en mesure d'en estimer les coûts totaux probables pour l'avenir.
3.14 Au cours de l'exercice écoulé, la Société a préparé un plan général des activités à réaliser au cours des quatre ou cinq prochaines décennies. Bien qu'elle ait estimé que pour une partie du programme, le déclassement coûterait entre 200 et 300 millions de dollars (en dollars de 1993), elle n'a pu déterminer le coût probable de la partie la plus importante de ces activités. La direction considère que l'estimation des coûts futurs de déclassement et de restauration des établissements dépend de l'élaboration de plans détaillés acceptables pour les organismes de réglementation. Pour cela, il faut déterminer l'état final visé et la technologie à employer et, dans certains cas, prévoir des activités de recherche et de développement. Habituellement, dans l'industrie, on prépare des prévisions fondées sur les technologies, la réglementation et les normes de sécurité en cours, ainsi que sur les coûts y afférents au cours du processus de déclassement.
3.15 Question. Contrairement aux principes comptables généralement reconnus, la politique d'Énergie atomique du Canada limitée, pour l'exercice clos le 31 décembre 1993, a été de ne pas comptabiliser de coûts futurs de déclassement et de restauration des établissements dans ses états financiers. En outre, la direction n'a pas effectué d'estimation générale des coûts probables qu'entraînent, pour la société, les activités de déclassement et de restauration des établissements. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure d'en établir les répercussions sur les dépenses, le passif et le déficit de la Société, pour l'exercice clos le 31 mars 1993.
3.16 À l'avenir, la Société compte établir une provision pour les coûts de déclassement et de restauration des établissements seulement dans la mesure où elle obtiendra des fonds de sources extérieures. Pour prendre des décisions judicieuses, la société a besoin de connaître le coût total des activités en cours et les obligations financières que celles-ci engendrent pour l'avenir. Il est important qu'Énergie atomique du Canada limitée inscrive son passif de sorte que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société et que soit maintenue la reddition de comptes au Parlement en ce qui a trait aux obligations et aux conditions connues à ce jour et qui entraîneront une demande de ressources publiques.
Observations sur les dépenses des ministères
L'Agence de promotion économique du Canada atlantique
Défaut de bien évaluer, surveiller et contrôler une entente de contribution remboursable dans le cadre du Programme Diversi-pêches
En juillet 1991, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique a approuvé une entente de contribution remboursable, dans le cadre du Programme Diversi-pêches, pour un projet d'établissement d'une usine de fabrication de produits métalliques à Terre-Neuve. À notre avis, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique n'a pas suffisamment évalué l'avantage économique net du projet pour le Canada atlantique, ni procédé à une évaluation de sa viabilité commerciale. Aussi, l'Agence a déboursé 1,876 million de dollars même si elle ne s'était pas assurée que la société se conformait à des conditions importantes de l'entente de contribution remboursable. L'Agence a omis de s'assurer que les risques associés au projet étaient partagés par les promoteurs.3.17 Contexte. En avril 1991, une société a demandé à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique de l'aider pour l'établissement d'une usine de fabrication de produits métalliques à Channel-Port-aux-Basques, à Terre-Neuve. L'Agence a approuvé le versement d'une contribution remboursable de 2,6 millions de dollars, dans le cadre du Programme Diversi-pêches, soit 32,9 p. 100 du coût en capital admissible prévu de 7,9 millions de dollars. Par la suite, la société a demandé et reçu des contributions de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et un prêt à terme de la province de Terre-Neuve en rapport avec le même projet.
3.18 Question - évaluation. Après un examen initial de la demande et du plan d'entreprise de la société, l'Agence a rejeté la demande le 17 juillet 1991. On avait conclu qu'aider ce projet ne procurerait pas un avantage économique net au Canada atlantique. Les représentants de l'Agence ont fait observer que l'industrie de la fabrication de produits métalliques au Canada «souffre d'une capacité excessive et du déclin de l'activité économique» et que, même si la société pouvait obtenir les commandes qu'elle visait dans le projet pétrolier extracôtier Hibernia, il est probable qu'elle chercherait désespérément du travail par la suite. L'usine proposée chercherait à obtenir des commandes d'Hibernia en concurrence avec d'autres usines de fabrication de produits métalliques, notamment une à Cow Head, à Terre-Neuve, qui avait déjà reçu 36 millions de dollars d'aide dans le cadre du Fonds Canada - Terre-Neuve de développement extracôtier pour prendre de l'expansion de façon à répondre à la demande engendrée par Hibernia.
3.19 L'Agence n'a pas évalué la viabilité commerciale du projet, car elle avait déjà établi que le projet ne procurerait pas un avantage économique net au Canada atlantique et que la société indiquait dans sa demande que les promoteurs n'avaient pas l'intention de faire une mise de fonds dans le projet.
3.20 Par la suite, l'Agence a fait une contre-proposition aux promoteurs en leur demandant de faire une mise de fonds de 2,5 millions de dollars. Aucune autre modification n'a été apportée à leur proposition. L'Agence n'a pas procédé à une évaluation de la viabilité commerciale du projet, comme l'exigent les modalités du Programme Diversi-pêches. Moins de huit jours après avoir initialement rejeté la proposition, l'Agence présentait le projet à son ministre et recommandait, vu que les promoteurs avaient consenti à faire une mise de fonds, que le projet soit appuyé. L'Agence indiquait que la société avait les connaissances nécessaires pour tenter d'obtenir des commandes d'Hibernia et éventuellement pour remplir des commandes à l'échelle nationale et internationale, après Hibernia. Le 26 juillet 1991, le ministre approuvait la contribution remboursable de 2,6 millions de dollars.
3.21 La société a accepté l'offre de signer une entente de contribution remboursable, le 14 novembre 1991. Le 23 décembre, elle a demandé qu'un montant de 0,9 million de dollars de la mise de fonds exigée de 2,5 millions de dollars provienne d'un prêt consenti par un organisme local de développement entièrement financé par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada. Le 21 janvier 1992, les représentants de l'Agence ont accepté que la mise de fonds soit abaissée à 1,6 million de dollars si la société obtenait le 0,9 million de dollars qu'elle voulait emprunter auprès de l'organisme de développement local. Vu cette modification, la proportion des fonds fournis par le gouvernement plutôt que par des sources privées a augmenté. Le ministre a été prié d'approuver ce changement important, comme l'exige le Programme Diversi-pêches, mais il ne l'a jamais fait.
3.22 Question - surveillance et contrôle. L'entente de contribution remboursable entre l'Agence et la société renfermait plusieurs conditions importantes. Les promoteurs devaient notamment investir 2,5 millions de dollars comptant à l'égard des coûts en capital admissibles du projet et la société devait présenter une copie de la convention des actionnaires, laquelle décrivait la structure de propriété de la société, que l'Agence devait examiner et approuver avant que le projet soit amorcé. L'entente exigeait également que la société présente ses états financiers annuels vérifiés dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice. L'Agence a versé à la société un montant totalisant 1,876 million de dollars sans s'assurer elle-même que ces conditions étaient remplies. Les documents de l'Agence au sujet du projet ne renfermaient pas les renseignements ci-après, lesquels sont à notre avis importants pour la surveillance et le contrôle du projet :
- la preuve que les exigences en ce qui concerne la mise de fonds avaient été remplies, soit selon l'approbation initiale du ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, soit selon le montant inférieur approuvé subséquemment par les fonctionnaires de l'Agence;
- la preuve de la structure de propriété de la société et du montant investi par chaque propriétaire;
- une copie des états financiers annuels vérifiés de la société.
3.24 L'Agence avait conclu que la société serait en mesure d'accéder aux marchés internationaux, grâce à des brevets et à des technologies qui lui seraient transférés par l'un des promoteurs. Ainsi, la réussite du projet ne dépendrait pas uniquement du projet pétrolier extracôtier Hibernia. Avant de débourser les fonds, l'Agence a omis de confirmer la nature des brevets et des technologies transférés, et les modalités de transfert à la société. L'Agence a appris par la suite que la société n'avait obtenu que le droit d'utiliser certaines technologies pour le marché nord-américain. Il pourrait donc lui être plus difficile d'accéder aux marchés internationaux, comme le prévoyaient les documents d'approbation de l'Agence.
3.25 Conclusion. L'Agence a omis de donner un poids suffisant à sa propre évaluation initiale négative du projet, dans laquelle était mentionnée la capacité excessive du Canada atlantique dans le domaine de la fabrication de produits métalliques et les possibilités d'effets négatifs sur les concurrents existants. En outre, l'Agence a omis de procéder à une évaluation de la viabilité commerciale du projet et d'obtenir l'approbation du ministre pour réduire le montant de la mise de fonds par les promoteurs, qui sont deux exigences du Programme Diversi-pêches.
3.26 L'Agence ne s'est pas assurée que des conditions importantes de l'entente de contribution remboursable étaient remplies avant de remettre de l'argent à la société, omettant ainsi de s'assurer que les risques associés au projet étaient partagés par les promoteurs.
3.27 Nous avons fait des observations semblables dans des rapports annuels récents en ce qui concerne la pertinence des procédés de l'Agence pour évaluer, surveiller et contrôler ses projets.
Réponse de l'Agence : Pour promouvoir le développement économique et permettre aux entreprises nouvelles ou existantes du Canada atlantique de tirer profit des possibilités qui s'offrent dans de nouveaux secteurs industriels, l'Agence fait appel à des moyens de financement souples et prudents. L'Agence doit agir ainsi si elle veut faire face aux circonstances changeantes et aux risques élevés qui caractérisent souvent de tels secteurs industriels et si elle veut permettre aux entreprises de tirer avantage des possibilités au moment opportun.
L'Agence a soumis les faits à un conseil formé de représentants indépendants du secteur privé, qui a ultérieurement accepté la demande.
Les observations formulées par le Bureau du vérificateur général ont donné lieu à l'amélioration des procédés de surveillance et fait ressortir la nécessité de garder une documentation exhaustive pour étayer les décisions.
De plus, pour donner suite aux observations semblables que le Bureau du vérificateur général rappelle avoir formulées dans d'autres rapports récents, l'Agence a décidé qu'à compter de 1993-1994, elle fera une révision annuelle de l'assurance de la qualité. Elle pourra ainsi s'assurer que la gestion des projets individuels respecte les modalités de ses programmes de financement.
La Commission canadienne des grains
Des paiements à titre gracieux effectués par la Commission canadienne des grains constituaient un usage inapproprié de l'argent des contribuables et, dans certains cas, outrepassaient son mandat
La Commission canadienne des grains (la Commission) a versé à titre gracieux un montant total d'environ 657 000 $ à des producteurs pour indemniser les pertes causées par la faillite d'une entreprise de nettoyage des semences qui n'était pas titulaire d'une licence de la Commission. La Commission n'était nullement dans l'obligation légale d'effectuer ces paiements. Les producteurs qui ont vendu les semences à l'entreprise auraient dû être conscients des risques que présentait le fait de traiter avec une entreprise qui n'était pas titulaire d'une licence de la Commission. Il n'est pas clairement établi dans quelle mesure ces paiements à titre gracieux ont servi l'intérêt public. De plus, pour une partie de ce montant, le produit en cause était de la graine à canaris, laquelle n'est pas visée par le mandat de la Commission. Nous avons également trouvé inappropriés les procédés qu'a utilisés la Commission pour déterminer le montant à payer à chaque producteur.3.28 Contexte. Aux termes de la Loi sur les grains du Canada , la Commission accorde à des négociants en grains une licence pour acheter et vendre certains grains dont la liste est donnée dans la Loi. La Commission exige également que chaque négociant en grains titulaire d'une licence dépose une garantie suffisante pour indemniser les producteurs au cas où le négociant ferait faillite. D'autres entités, comme les entreprises de nettoyage des semences, qui n'achètent ni ne vendent des grains, bénéficient d'une exemption de licence et ne sont pas tenues de déposer une garantie. Ces entreprises peuvent avoir recours aux services d'inspection de la Commission en demandant le statut d'utilisateur autorisé. Celui-ci est accordé à condition que l'utilisateur autorisé signe un affidavit déclarant qu'il s'abstiendra d'acheter ou de vendre des grains, et qu'il avertisse ses clients, par une affiche placée bien en vue dans son établissement, qu'il n'est pas titulaire d'une licence de négociant en grains.
3.29 Au début de 1993, la Commission a versé à titre gracieux environ 657 000 $ à certains producteurs pour les indemniser des pertes causées par la faillite, en 1992, d'une entreprise de nettoyage des semences. D'après le bilan de liquidation du syndic de faillite, il n'y avait pas d'inventaire de grains, ni de semences. Les producteurs, en tant que créditeurs non garantis, n'avaient de droits sur aucun des actifs de l'entreprise. Au moment où les pertes se sont produites, l'entreprise avait le statut d'utilisateur autorisé, mais elle n'avait pas de licence de la Commission pour se livrer à l'achat et à la vente des grains. Les dossiers de la Commission indiquent que, sur les lieux, une affiche indiquait que l'entreprise n'était pas titulaire d'une licence de négociant en grains. La plus grande partie des paiements à titre gracieux ont servi à indemniser des producteurs qui avaient vendu des grains et de la graine à canaris à l'entreprise de nettoyage des semences.
3.30 Questions. Un paiement à titre gracieux est un paiement auquel n'est liée aucune obligation légale et qui est fait comme un don, dans l'intérêt public. La Commission n'avait dans cette affaire aucune responsabilité légale et, par conséquent, aucune obligation légale de verser ces sommes. La Commission a estimé qu'elle avait l'«obligation morale» d'indemniser les producteurs et, en vertu des pouvoirs juridiques dont elle dispose, a eu recours à la procédure de paiement à titre gracieux. À notre avis, il est difficile de voir ce que «l'intérêt public» a retiré des paiements faits à des producteurs qui étaient au courant ou qui auraient dû être au courant des risques qu'ils encouraient en traitant avec une entreprise qui n'était pas titulaire d'une licence de la Commission.
3.31 La Commission a versé environ 220 000 $ pour des pertes liées à la vente de graine à canaris. Les tribunaux avaient plus tôt précisé que la graine à canaris n'est pas couverte par les dispositions de la Loi. En conséquence, la Commission a rejeté les demandes d'indemnisation pour de la graine à canaris présentées par d'autres producteurs à la suite de faillites de négociants titulaires d'une licence. Puisque la graine à canaris ne relève pas du mandat de la Commission, nous avons conclu que celle-ci n'aurait pas dû faire de paiements, même à titre gracieux, pour ce genre de produit.
3.32 La décision prise par la Commission de faire ces paiements à titre gracieux a entraîné une augmentation du nombre de plaintes et de demandes de renseignements provenant de titulaires de licence et de producteurs qui mettent cette décision en cause. Bien qu'aucune demande d'indemnisation ou réclamation officielle n'ait encore été présentée, il est possible que cela se produise. Il y a également le risque que les négociants en grains qui sont titulaires d'une licence attachent désormais moins de valeur à l'obtention de la licence s'ils croient que la Commission couvrira toutes les pertes des producteurs, quels que soient les grains dont il s'agit, ou, que le négociant soit titulaire d'une licence ou non.
3.33 La Commission a décidé de verser aux producteurs 75 p. 100 des sommes qu'ils réclamaient. La Commission n'a pas été en mesure de faire valoir le bien-fondé ou de nous fournir une justification de ce pourcentage. Nous avons découvert également que les montants réclamés par les producteurs n'étaient pas suffisamment étayés. En nous fondant sur notre examen, nous estimons que les demandes d'indemnité pour 390 000 $ seulement des 657 000 $ qui ont été versés étaient accompagnées d'une corroboration ou de preuves appropriées. Par ailleurs, ce qui complique davantage les choses, la Commission a été avisée que les dossiers de l'entreprise de nettoyage des semences pour 1992 étaient introuvables.
3.34 Nous avons noté, au cours de notre examen, que l'une des demandes d'indemnisation avait été réduite lorsque le réclamant se rappela avoir reçu un paiement de l'entreprise en question. Nous n'avons aucun moyen de vérifier si d'autres n'avaient pas déjà obtenu le retour de leurs semences ou reçu de cette entreprise les montants qu'ils réclamaient, en tout ou en partie. Nous n'avons pu déterminer quelles sommes auraient pu avoir été payées en trop aux producteurs.
3.35 Conclusion. À notre avis, la décision prise par la Commission de verser environ 657 000 $ à titre gracieux n'entrait pas totalement dans son mandat, n'était pas suffisamment justifiée et n'était pas judicieuse, vue d'une perspective commerciale.
Réponse de la Commission canadienne des grains : La politique sur les paiements à titre gracieux a donné à la Commission le pouvoir d'indemniser les producteurs concernés. Cette décision n'a créé aucun précédent juridique. La Commission a jugé que les paiements étaient justifiés.
La Commission a pris un certain nombre de mesures pour minimiser les risques d'avoir à assumer à l'avenir certaines responsabilités qui ont été récemment décelées dans le processus d'attribution des licences :
- Le projet de loi C-127, Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada, a été vu en première lecture après deux ans d'élaboration. Si elle avait été adoptée, la nouvelle Loi aurait rendu facultative l'obtention d'une licence pour les négociants de produits de culture spéciale et clarifié les responsabilités des producteurs dans leurs relations avec les titulaires de licence pour obtenir une protection financière.
- On soumet la politique et les procédures de la Commission sur l'octroi des licences et sur les garanties à un examen interne et à un examen externe depuis le mois de mars afin de minimiser les risques qu'encourent les producteurs et les contribuables.
- Le programme d'utilisateur autorisé a été annulé; les services de la Commission ne sont accessibles qu'aux titulaires de licence et aux producteurs de grains.
- Des annonces donnant la liste des titulaires de licence et exposant les avantages liés au fait de traiter uniquement avec des négociants titulaires de licence seront placées chaque trimestre dans les journaux agricoles (la première annonce a paru au mois d'août 1993).
- On améliore actuellement les procédures et les rapports de manière à minimiser les possibilités d'infractions à la Loi sur les grains du Canada.
- Le Ministre a demandé aux représentants des producteurs de produits de culture spéciale d'examiner les besoins de ce secteur, y compris, éventuellement, le besoin de recourir à une législation distincte.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Accord d'investissement non structuré de manière à protéger les intérêts des contribuables
En octobre 1986, le gouvernement a signé un accord de souscription d'actions visant à fournir, sous forme de capital-actions, 79 millions de dollars à une société ouverte, dans le cadre d'un projet de modernisation en deux phases d'une usine de 260 millions de dollars. Malgré l'intention du gouvernement, l'accord n'était pas structuré de façon à prévoir un partage équitable des risques et du rendement de l'investissement et ne protégeait donc pas suffisamment les intérêts des contribuables.3.36 Contexte. En octobre 1985, le Cabinet a autorisé le ministre des Finances à fournir des capitaux à la Banque fédérale de développement (BFD) pour lui permettre d'acquérir des actions privilégiées pour la somme de 69 millions de dollars, dans le cadre d'une émission spéciale (somme portée par la suite à 79 millions de dollars) d'une société ouverte. L'investissement dans la société a été fait conformément à une directive du gouverneur en conseil, et a fait l'objet d'une entente qui a été signée par le ministre de l'Expansion industrielle régionale (maintenant le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie) et qui était responsable de surveiller l'opération. Celle-ci représentait la part du gouvernement fédéral dans le projet. La province de la Colombie-Britannique a fait un investissement semblable de 55 millions de dollars.
3.37 Le 22 octobre 1986, le gouvernement a signé un accord de souscription d'actions avec une société pour un projet de modernisation en deux phases d'une usine de 260 millions de dollars. Pour la première phase, les dépenses totales en capital requis étaient évaluées à 171 millions de dollars, y compris 45 millions pour la construction d'une usine d'oxygène dont un autre partenaire était responsable. Si la société entame la deuxième phase du projet, il lui faut investir 89 millions de dollars de plus. Des sources fédérale et provinciale lui ont injecté 134 millions de dollars sous forme de capital-actions. Si la société n'achevait pas la phase I avant le 31 décembre 1992, elle pouvait avoir à rembourser une part de l'investissement du gouvernement.
3.38 Le document soumis à l'approbation du Cabinet, le 7 octobre 1986, faisait état d'une technologie russe précise pour le projet. Cette technologie était décrite comme étant la meilleure et la plus récente technologie à exister sur le marché mondial.
3.39 Question. Au lieu de la technologie russe, la société décidait d'adopter une nouvelle technologie allemande dont elle avait fait l'acquisition en septembre 1986. Le Cabinet n'a pas été informé de cette importante modification apportée au projet. Le Ministère n'était pas en mesure de nous fournir de preuve qu'il avait évalué les répercussions de ce changement dans la technologie sur la viabilité du projet. Cependant, la société n'était pas tenue légalement, en vertu de l'accord de souscription d'actions, d'utiliser une technologie spécifique.
3.40 En décembre 1989, la société a tenté de faire démarrer sa nouvelle usine avec la technologie allemande et a suspendu les opérations en mars 1990. En décembre 1992, la société a informé le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie qu'elle ne pourrait achever la première phase de modernisation de l'usine avant le 31 décembre 1992 pour (traduction) «des raisons qui n'étaient pas de son contrôle raisonnable», suspendant par le fait même ses obligations en vertu de l'accord.
3.41 Au cours du processus d'approbation du Cabinet, le Ministère a informé le Conseil du Trésor que le gouvernement et la société avaient l'intention de partager les risques et les profits du projet. Cependant, nous sommes d'avis que l'accord conclu par le Ministère pour l'achat de l'émission spéciale d'actions privilégiées non négociables n'était pas structuré de façon à assurer le partage équitable des risques et du rendement du projet.
3.42 Le rachat de cet investissement et le paiement des dividendes ne sont pas liés au projet. Ils sont fonction d'un indice de rentabilité, lequel est lié aux prix des métaux pendant la durée de l'accord. L'accord prévoit la renégociation de l'index de rentabilité mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu renégociation.
3.43 Dès le début de 1990, le Ministère avait estimé qu'il serait peu probable que la Banque fédérale de développement recouvre son investissement ou qu'elle reçoive des dividendes. Jusqu'à maintenant, la Banque n'a reçu aucun dividende et aucune de ses actions n'a été rachetée. En mars 1992, se fondant sur les conseils du Ministère, la Banque a réduit à zéro la valeur de l'investissement. Cependant, l'accord demeure en vigueur jusqu'en 2006.
3.44 Selon l'état vérifié des dépenses totales de la société dans le projet, au 31 mai 1990, la société a engagé 161 millions de dollars. Si l'on tient compte de l'investissement du fédéral et de la province, qui s'élève à 134 millions de dollars, il manquait 27 millions de dollars à la société, et seulement à cause des dépassements des coûts. Si ces dépassements des coûts ne s'étaient pas produits, la part de la société dans le projet, à ce stade, aurait été nulle.
3.45 Conclusion. À notre avis, l'accord conclu par le gouvernement du Canada ne permettait pas un partage équitable des risques et du rendement et ne protégeait pas suffisamment les intérêts des contribuables. Le Ministère aurait dû aviser le Cabinet de la modification majeure apportée au projet.
Réponse du Ministère : L'entente conclue entre le ministre de l'Expansion industrielle régionale et l'entreprise, visant à faciliter la modernisation de l'usine, à réduire la pollution environnementale et à améliorer l'hygiène dans le milieu de travail, a été structurée de manière à protéger les intérêts du public. L'entreprise est tenue d'apporter à l'usine les modifications prévues et de respecter ses obligations. L'entente contient des objectifs de rendement précis que l'entreprise doit atteindre, quelle que soit la technologie utilisée. Le Ministère continue de surveiller le projet de près.
Le Cabinet n'a imposé aucune exigence quant à des restrictions visant la technologie utilisée par l'entreprise.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
La non-comptabilisation d'éléments de passif entraîne une sous-estimation des dépenses de programme
En 1992-1993, le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie n'avait pas respecté la convention comptable du gouvernement qui exige que les éléments de passif soient comptabilisés à la fin de l'exercice. S'il avait respecté la convention comptable du gouvernement, le Ministère aurait imputé environ 42 millions de dollars de plus à son passif. Si ce montant n'est pas comptabilisé, il en résultera une sous-estimation des dépenses imputées au crédit parlementaire au titre des subventions et contributions.3.46 Contexte. La convention comptable du gouvernement oblige les ministères à imputer les dépenses à l'exercice au cours duquel elles sont encourues, plutôt qu'à celui au cours duquel elles sont payées. Les charges non payées sont comptabilisées comme passifs jusqu'à ce qu'elles aient été payées. Les montants estimatifs de ces passifs doivent être imputés aux crédits, «même si cela devait entraîner un dépassement des crédits».
3.47 Question. Les ententes à coût partagé constituent le principal instrument financier utilisé par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie pour la gestion de son crédit parlementaire au titre des subventions et contributions. De nombreuses ententes de contribution impliquent des engagements pluriannuels dans le cadre desquels les obligations financières du gouvernement dépendent de l'état d'avancement des projets aux termes de l'entente. Il est difficile de prévoir la somme des dépenses probables au cours d'un exercice donné lorsque les programmes ont un volet «contributions» important. Tout indique que le Ministère a administré son crédit en contrôlant la somme des paiements effectués au cours d'un exercice donné, bien que la convention comptable du gouvernement veuille que les charges soient imputées aux crédits au moment où les dépenses sont encourues plutôt qu'à celui où les paiements sont effectués.
3.48 Les implications comptables de la gestion des ententes à coût partagé ne sont pas nouvelles pour le Ministère. En 1991, nous avions fait état du fait qu'en fin d'exercice, le Ministère avait pour pratique de modifier les ententes de contribution pour améliorer sa gestion de la trésorerie. Nous n'étions pas d'accord avec cette pratique, qui avait pour résultat d'éviter une péremption de 28 millions de dollars du crédit parlementaire.
3.49 En 1992, nous avons signalé dans une lettre à la direction à l'intention du Ministère que des éléments de passif pour des dépenses afférentes totalisant 50 millions de dollars n'avaient pas été comptabilisés au cours de l'exercice 1991-1992, exercice au cours duquel les dépenses ont été encourues. Le Ministère a plutôt comptabilisé ces dépenses au cours de l'exercice 1992-1993, au moment où les paiements ont été effectués. Cette pratique n'est pas conforme à la convention comptable énoncée par le gouvernement.
3.50 Notre vérification des registres financiers du Ministère, pour l'exercice 1992-1993, a révélé des problèmes du même genre en ce qui concerne les éléments de passif non comptabilisés. Dans le cas des ententes à coût partagé, nous avons relevé des éléments de passif non comptabilisés qui représentaient environ 42 millions de dollars. Ces éléments de passif non comptabilisés avaient pour effet de sous-estimer d'autant les dépenses imputées par le Ministère à son crédit au titre des subventions et contributions. Au moment de notre vérification, le gouvernement n'avait pas clos officiellement ses comptes pour 1992-1993 et le Ministère discutait toujours de la question avec un organisme central.
3.51 À notre avis, le Ministère tente d'administrer son crédit parlementaire en imputant les dépenses aux exercices en fonction des paiements effectués. Les passifs reliés aux ententes pluriannuelles à coût partagé devraient cependant être comptabilisés au moment où les dépenses sont encourues par les partenaires des ententes. Les paiements aux partenaires devraient s'échelonner selon les exigences de gestion de la trésorerie du gouvernement, mais les passifs doivent être comptabilisés au cours de l'exercice où ils ont été encourus, conformément à la convention comptable du gouvernement.
3.52 Conclusion. Le Ministère n'a pas respecté la convention comptable énoncée par le gouvernement relativement à la comptabilisation des passifs. Si ce montant n'est pas comptabilisé, le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie aura sous-estimé de 42 millions de dollars les dépenses imputées à son crédit parlementaire au titre des subventions et contributions, pour l'exercice 1992-1993.
Réponse du Ministère : Comme l'indique le Bureau du vérificateur général, il y a une réelle différence d'opinion entre le Ministère et le Bureau sur la question technique et complexe de la comptabilité des dépenses annuelles lors de l'application d'ententes pluriannuelles à coût partagé.
Investissement Canada
Installations en double pour le président, sans que cela soit nécessaire
Investissement Canada a dépensé 132 000 $ pour des travaux de rénovation, y compris un bureau, une salle de bain et une cuisinette pour son président, même si des installations semblables existaient déjà dans les locaux de l'organisme.3.53 Contexte. Investissement Canada a été créé en 1985 par une loi du Parlement. L'organisme bénéficie d'un budget annuel d'environ 10 millions de dollars et compte 120 employés. Un nouveau président a été nommé par décret en novembre 1991. L'organisme a commencé à planifier les rénovations en décembre 1991. Investissement Canada a fusionné avec d'autres opérations du gouvernement, dans le cadre de la réorganisation des opérations gouvernementales annoncée le 25 juin 1993.
3.54 Question. Investissement Canada a dépensé 132 000 $ en travaux de rénovation et en nouvelles installations qui font double emploi avec celles qui existaient déjà au sein de l'organisme. Les installations actuelles comprenaient un bureau, une salle de conférence, une salle de bain et une cuisinette pour le président et de l'espace pour deux cadres supérieurs et des employés de soutien. Malgré l'existence de ces installations, un nouveau bureau, une cuisinette et une salle de bain ont été construits.
3.55 Investissement Canada n'a pu fournir d'indice qui prouve que le bureau, la salle de bain et la cuisinette ne répondaient plus aux normes établies pour l'administrateur général d'un organisme. Comme nous l'avons indiqué dans notre chapitre de 1992 sur le changement et le contrôle au sein du gouvernement fédéral, un contrôle de gestion approprié devrait exiger que les fonctionnaires ne gaspillent pas les fonds publics.
3.56 Conclusion. À notre avis, il n'existait pas de motif suffisant pour justifier les dépenses de deniers publics engagées pour ces nouvelles installations.
Réponse de l'organisme : L'organisme a entrepris des travaux de rénovation en 1992 afin d'apporter une solution à plusieurs problèmes de sécurité et de fonctionnement touchant trois bureaux et cinq postes de travail. En outre, ces travaux avaient pour but de doter l'organisme d'installations pouvant servir de lieu de rencontre lors de la tenue d'activités s'adressant à l'ensemble des employés, et de rendre accessibles les salles de conférences à tout le personnel. Les installations faisant double emploi ont été réduites au minimum.
Le Secrétariat d'État
Il faut prendre d'urgence des mesures pour régler les dépassements des plafonds annuels de prêts aux étudiants, autorisés aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
En 1990 et en 1992, nous avons signalé que les plafonds autorisés, aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants avaient été dépassés. Pour l'année de prêt 1992-1993, le plafond annuel a une fois de plus été dépassé, cette fois de 170 millions de dollars. Ce dépassement représente pour les contribuables des coûts supplémentaires que nous estimons à 61 millions de dollars. Le Ministère a proposé des mesures correctives en 1992 pour se conformer à la Loi et au Règlement et il a établi d'autres moyens de contrôle des dépenses de programme. Cependant, les mesures correctives envisagées par le Ministère pour régler les dépassements des allocations de prêts aux provinces n'ont pas encore été mises en oeuvre.3.57 Contexte. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants établit un plafond annuel pour les prêts que les provinces peuvent autoriser et dont le gouvernement fédéral se porte garant. Les plafonds provinciaux sont déterminés par le Ministre (le Secrétaire d'État du Canada), conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants . Les prêts autorisés par les provinces en sus de leurs plafonds respectifs augmentent en définitive le coût du programme. Le plafond est un mécanisme de contrôle des coûts imputables au programme qu'assume le gouvernement fédéral.
3.58 Dans le cas où les prêts autorisés par une province dépassent les sommes allouées à cette province par le Ministre, la Loi et le Règlement prévoient deux options pour y remédier :
- La première option consiste pour le Ministre à réduire du montant du dépassement l'allocation de la province pour l'année suivante.
- La deuxième option exige du Ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, qu'il conclue une entente avec chaque gouvernement provincial afin d'accroître son allocation pour l'année suivante du montant du dépassement, sous réserve des conditions de l'entente. La Loi et le Règlement ne précisent pas ces modalités.
3.60 D'après l'information que nous a fournie le Ministère, nous estimons qu'au moins 85 p. 100 des prêts autorisés sont encaissés par les étudiants et qu'ils sont par conséquent garantis. Le coût de garantie d'un prêt est estimé à 42 cents par dollar prêté. Par conséquent, les coûts supplémentaires du dépassement du plafond, pour 1991-1992 et 1992-1993, sont évalués à 51 millions et 61 millions de dollars, respectivement.
3.61 Le Ministère nous a informés qu'il mettait au point un mécanisme de contrôle financier, au moyen de modifications à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , qui permettra de contrôler efficacement les dépenses du programme. Le Ministère nous a également avisés que, en attendant ces modifications, il avait demandé l'autorisation au gouverneur en conseil de conclure des ententes avec les provinces pour accroître leurs allocations aux termes de la Loi. Cette mesure tient compte des besoins des provinces et elle est conforme à la loi actuelle. Au moment où nous avons effectué notre vérification, le Ministère n'avait pas encore conclu d'ententes officielles avec les provinces pour obtenir l'approbation du gouverneur en conseil de dépasser les plafonds annuels de prêts pour 1992-1993 et les années précédentes.
3.62 Conclusion. Au cours des deux seules dernières années, le plafond annuel a été dépassé de 312 millions de dollars. Nous estimons le coût supplémentaire de ce dépassement à 112 millions de dollars pour ces deux années.
3.63 Le Ministère doit continuer à mettre au point un mécanisme amélioré de contrôle des dépenses de ce programme dans le contexte de la révision de la loi actuelle. Cependant, nous nous inquiétons du fait que le Ministre n'a pas encore conclu d'ententes officielles avec les provinces afin de respecter la loi actuelle. Les coûts supplémentaires qu'entraînent les dépassements des plafonds des prêts, aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , doivent être autorisés comme il se doit.
Réponse du Secrétariat d'État : Dans le contexte de la récente annonce concernant la réforme du Programme canadien des prêts aux étudiants, le ministre désigné des Ressources humaines et du Travail a informé les ministres responsables de l'aide aux étudiants des provinces de l'intention du gouvernement de conclure des ententes avec les provinces pour accroître les allocations de prêts aux provinces, conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. Nous prévoyons que ces ententes seront conclues au cours de l'année de prêt actuelle.
Observations sur les recettes fiscales
Le ministère des Finances et le ministère du Revenu national
Une disposition fiscale concernant la déduction relative aux ressources n'a pas traduit clairement l'intention du gouvernement. Cela aura pour conséquence des remboursements d'impôt sur le revenu et d'intérêt de 636 millions de dollars et exposera l'État à des remboursements supplémentaires d'au moins 538 millions de dollars
Une disposition fiscale concernant la déduction relative aux ressources, introduite en 1974, n'a pas traduit clairement l'intention du gouvernement. Cela aura pour conséquence des remboursements d'impôt sur le revenu et d'intérêt de 636 millions de dollars et exposera l'État à des remboursements supplémentaires de 538 millions de dollars. Reconnaissant que la Loi de l'impôt sur le revenu est un mécanisme grandement risqué pour accorder des encouragements, le Comité permanent des Comptes publics de la Chambre des communes avait recommandé, en 1986, que le gouvernement élabore un mécanisme pour modifier rapidement la législation fiscale lorsque des programmes sont en difficulté. Si le gouvernement avait agi rapidement pour préciser les règlements, le montant des impôts perdus et en jeu aurait pu être bien inférieur au montant estimatif de 1,2 milliard de dollars.3.64 Contexte. En novembre 1974, le gouvernement instaurait une disposition fiscale visant l'octroi au secteur des ressources d'une déduction relative aux ressources. On nous a informés que la disposition avait été instaurée pour compenser la non-déductibilité des redevances provinciales sur les ressources. Avec effet rétroactif, au 7 mai 1974, la disposition exigeait que les sociétés pétrolières et minières fassent une distinction entre leur revenu de production et leurs autres revenus dans le calcul des «bénéfices relatifs aux ressources». La déduction est fondée sur les bénéfices relatifs aux ressources et a pour effet de réduire les impôts sur le revenu qui doivent par ailleurs être payés.
3.65 Au cours de ses années d'imposition 1974 et 1975, un contribuable était d'avis qu'il pouvait déduire ses dépenses de recherche scientifique et certaines déductions pour amortissement dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt, mais qu'il n'avait pas à déduire ces dépenses dans le calcul de ses bénéfices relatifs aux ressources. Parce que la déduction est fondée sur les bénéfices relatifs aux ressources, plus ils sont élevés, plus la réduction d'impôt sur le revenu est élevée.
3.66 Le ministère du Revenu national et le ministère des Finances étaient en désaccord avec l'interprétation de la loi qu'en faisait le contribuable. Ils soutenaient que la loi obligeait le contribuable à déduire les dépenses de ses bénéfices relatifs aux ressources. Le contribuable a fait l'objet de nouvelles cotisations de la part du ministère du Revenu national en août 1979 pour son année d'imposition 1974, et en septembre 1980 pour son année d'imposition 1975. Le contribuable a contesté les nouvelles cotisations. Aussi bien la Section de première instance de la Cour fédérale (octobre 1990, Gulf Canada c. La Reine , 90 DTC 6622) que la Cour d'appel fédérale (janvier 1992, La Reine c. Gulf Canada , 92DTC 6123) ont rendu une décision favorable au contribuable.
3.67 Parce que la décision a de sérieuses répercussions sur l'intention législative du gouvernement, du fait qu'elle accorde effectivement des réductions d'impôt supplémentaires au secteur des ressources, le gouvernement a demandé l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada.
3.68 Dans sa demande, le ministère du Revenu national a informé la cour que la question en cause touche environ 40 oppositions et appels en suspens, et que le montant des impôts et des intérêts en jeu des sociétés pétrolières et minières qui seraient visées par l'appel proposé s'élève à environ 1,5 milliard de dollars.
3.69 Le 2 juillet 1992, la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada faite par le gouvernement a été rejetée.
3.70 Questions. S'il s'est établi un consensus entre le ministère du Revenu national et l'industrie concernant le traitement des dépenses expressément visées par la décision, l'incidence des autres dépenses sur le calcul des bénéfices relatifs aux ressources que conteste maintenant l'industrie, par suite de la décision de la cour, n'a toujours pas été déterminée. Après 14 ans de contestation, de litige, de négociations et de discussions, on n'a pas encore déterminé la façon de calculer les bénéfices relatifs aux ressources pour les années d'imposition allant de 1974 à 1992.
3.71 Le ministère du Revenu national nous a informés qu'il estime maintenant que la législation déficiente aura pour conséquence des remboursements d'impôt sur le revenu liés à la recherche et au développement et aux frais préalables à la production de 227 millions de dollars et des remboursements d'intérêt sur ce montant de 409 millions. Le règlement des questions toujours en suspens représente au moins un autre 538 millions de dollars en remboursements potentiels, ce qui porte le risque auquel l'État est exposé à 1,2 milliard de dollars. Le ministère du Revenu national nous a également informés que le règlement des questions en suspens pourrait entraîner d'autres litiges.
3.72 Pour les années d'imposition se terminant après le 23 juillet 1992, une modification proposée du Règlement de l'impôt sur le revenu , pour clarifier la loi, a été communiquée au public à cette date. Le ministère des Finances a déclaré que la modification proposée outrepasserait éventuellement les décisions des tribunaux. Au 30 septembre 1993, la modification proposée était toujours en cours d'examen et elle n'était pas en vigueur.
3.73 Conclusions. Dans un rapport du 26 juin 1986, le Comité permanent des Comptes publics de la Chambre des communes recommandait que le gouvernement «mette au point un mécanisme par lequel il serait possible de modifier rapidement un programme de dépenses fiscales en difficulté». Le ministère du Revenu national était au courant depuis 1979 que la disposition ne traduisait pas clairement l'esprit de la loi. Si le gouvernement avait agi rapidement dans ce cas pour préciser les règlements, le montant des impôts perdus et en jeu aurait pu être beaucoup moins élevé que le montant estimatif de 1,2 milliard de dollars du ministère du Revenu national.
Réponse du ministère du Revenu national : Les dispositions concernant la déduction relative aux ressources sont compliquées. Elles font donc l'objet de différentes interprétations, comme c'est le cas des autres dispositions législatives complexes. Lorsque les différends qui en découlent ne peuvent être résolus par la voie administrative, les contribuables et le Ministère ont le droit de demander aux tribunaux de trancher. Comme le recours aux tribunaux exige souvent beaucoup de temps et de dépenses, il n'est choisi que si les deux parties à l'appel se croient en mesure d'avoir gain de cause. Dans l'affaire Gulf, les tribunaux ont fini par désapprouver l'interprétation donnée à la loi par le Ministère pour deux des trois questions qui faisaient l'objet de l'appel. Jusqu'au jugement rendu par la Cour d'appel fédérale, la plupart des entreprises du secteur des ressources ont établi leurs déclarations de revenus en fonction de l'interprétation donnée à la loi par le Ministère. Comme les entreprises concernées ont pris des mesures pour que leurs déclarations de revenus des années antérieures puissent encore être modifiées, elles ont pu corriger la façon dont elles avaient calculé leur revenu pour des années aussi anciennes que 1974.
Réponse du ministère des Finances : La note de vérification reproche au ministère des Finances de ne pas avoir réagi rapidement face aux questions soulevées dans l'affaire Gulf Canada c. La Reine (90 DTC 6622 (C.F.); 92 DTC 6123 (C.F.A.). Or, ce reproche n'est pas justifié. En effet, le 2 juillet 1992, la Cour suprême du Canada refusait d'accorder l'autorisation d'interjeter appel dans l'affaire Gulf, et, avant la fin du même mois, un avant-projet de règlement était rendu public. Il aurait été inopportun de prendre des mesures aussitôt rendue la décision initiale dans l'affaire Gulf pour les raisons suivantes :
1. Le ministère du Revenu national, le ministère de la Justice et le ministère des Finances étaient tous convaincus du bien-fondé de la position du gouvernement dans l'affaire Gulf.
2. Le ministère de la Justice et le ministère du Revenu national ont clairement indiqué au ministère des Finances que la publication de modifications de clarification avant le règlement de l'affaire Gulf risquerait de porter préjudice à la position du gouvernement en l'espèce.
La version définitive du projet de règlement rendu public en juillet 1992 - lequel comporte d'autres modifications aux dispositions concernant la déduction qui sont sans rapport avec l'affaire, mais qui font suite au projet de loi C-92 (sanctionné en juin 1993) - est actuellement en cours de préparation. Aucune des modifications réglementaires qui découlent du projet de loi C-92 n'a encore été mise en oeuvre. Contrairement à ce qui est mentionné dans la note de vérification, le temps nécessaire à la révision, à la mise au point et au traitement de ce projet de règlement n'est pas excessif et permet d'accorder toute l'attention voulue au libellé du projet avant son adoption. Peu importe le moment de leur adoption, les modifications qui ont rapport aux questions soulevées dans l'affaire Gulf entreront en vigueur rétroactivement au mois de juillet 1992.
Les critiques du vérificateur général quant au traitement de cette question par le ministère des Finances découlent d'une réflexion rétrospective plutôt que d'un examen pondéré du traitement des questions en jeu. Compte tenu des faits dont il avait connaissance à l'époque, les mesures prises par le Ministère relativement à cette question étaient opportunes et indiquées.
En outre, la note de vérification laisse entendre que les risques pour le gouvernement auraient pu être éliminés si des mesures avaient été prises plus tôt. Cela est tout simplement inexact, sauf si le gouvernement avait décidé d'apporter des modifications rétroactives à la loi. Or, la pratique gouvernementale établie depuis longtemps veut qu'il soit rarement indiqué de renforcer la loi rétroactivement.
L'annexe qui suit fait d'autres remarques concernant la note de vérification et tente de remettre les préoccupations qui y sont soulevées dans ce que le ministère des Finances juge être le juste contexte.
Annexe
Historique. l'affaire Gulf portait sur la question de savoir si certaines déductions pour dépenses de recherches scientifiques et déductions pour amortissement demandées par un contribuable devaient entrer dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources du contribuable.Par souci de remettre ces questions dans leur contexte historique, rappelons que le gouvernement annonçait, dans son budget du 6 mai 1974, que les redevances provinciales à la Couronne et les impôts miniers ne seraient plus déductibles dans le calcul du revenu. Les sociétés d'exploitation de ressources auraient plutôt droit à un abattement d'impôt connu sous le nom d'«abattement pour impôt sur les bénéfices relatifs à des ressources» (ci-après appelé «abattement»). Cet abattement s'est appliqué au cours des années d'imposition 1974 et 1975. Après de longues discussions avec les provinces, il a été remplacé par une déduction à faire dans le calcul du revenu, appelée «déduction relative à des ressources» (ci-après appelée «déduction»). (Par souci de précision, rappelons que la déduction est en vigueur depuis l'année d'imposition 1976 et non pas depuis novembre 1974 comme l'indique l'observation de vérification. De plus, contrairement à ce qui est affirmé dans la note, l'abattement s'est appliqué à compter de la date de son annonce et non pas rétroactivement.)
L'abattement et la déduction sont tous deux calculés en fonction des «bénéfices relatifs à des ressources». Il a été décidé dans l'affaire Gulf que la déduction pour amortissement qui se rapporte aux installations de production inexploitées et les dépenses de recherches scientifiques n'avaient pas à être déduites par le contribuable dans le calcul des «bénéfices relatifs à des ressources». Cette décision a donc pour effet d'accroître le montant de l'abattement ou de la déduction auquel le contribuable a droit.
Recettes à risques. Les chiffres dont le vérificateur général s'est servi proviennent des fonctionnaires du Revenu national qui, nous dit-on, travaillent toujours à leur mise au point. Il est à noter qu'environ la moitié des 408 millions de dollars à risques dont il est question dans l'observation de vérification se rapportent à des intérêts et qu'il s'agit de fonds que le gouvernement a déjà eu à sa disposition.
La somme restante qui est éventuellement à risques d'après l'observation de vérification, soit 538 millions de dollars, se rapporte à des questions qui n'ont pas été directement soulevées dans l'affaire Gulf. La proportion de ces recettes qui est à risques est discutable, tout comme l'est la question de savoir s'il sera nécessaire de s'adresser aux tribunaux pour en déterminer l'étendue. Environ la moitié de cette somme se rapporte aussi à des intérêts.
Nature de l'abattement et de la déduction. Au moyen d'un renvoi au rapport du 26 juin 1986 du Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes (appelé ci-après le «rapport»), l'observation de vérification laisse entendre que l'abattement et la déduction sont des mesures incitatives et constituent des programmes de dépenses fiscales. Cela est inexact. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'abattement et la déduction visaient à compenser la non-déductibilité des redevances provinciales à la Couronne. Or, l'expérience démontre que les recettes fiscales découlant de la non-déductibilité de ces redevances ont toujours dépassé la réduction des recettes fiscales qui découle de l'application de l'abattement et de la déduction. À titre d'exemple, notons que l'Agence de surveillance du secteur pétrolier a indiqué que, au sein de l'industrie minière et gazière, le total des déductions pour 1991 ne représentait que 87 p. 100 des redevances provinciales à la Couronne.
Règles fiscales applicables à l'abattement et à la déduction. L'observation de vérification affirme que la disposition fiscale concernant la déduction relative à des ressources ne traduisait pas l'intention du gouvernement.
Or, de l'avis du Ministère, aucun document public ni dossier interne ne permet de déterminer sans conteste l'intention du gouvernement en 1974 et 1975 sur les questions soulevées dans l'affaire Gulf. Le ministère des Finances de même que le ministère du Revenu national et le ministère de la Justice sont d'avis que les mesures législatives devraient exiger - et exigent dans les faits - que les dépenses de recherches scientifiques et la déduction pour amortissement soient déduites dans le calcul des «bénéfices relatifs à des ressources». L'éventuelle faiblesse de cette position n'est apparue qu'en octobre 1990, soit au moment où la Cour fédérale a rendu sa décision dans l'affaire Gulf. Toutefois, l'énoncé selon lequel les dispositions fiscales pertinentes sont manifestement déficientes n'est pas fondé et suppose une mauvaise compréhension du processus judiciaire. Bien que les tribunaux chargés de l'affaire Gulf aient donné leur interprétation des textes juridiques pertinents, il n'y a pas lieu de supposer que l'interprétation contraire est sans fondement.
Temps nécessaire au règlement de l'affaire Gulf . L'affaire Gulf portait sur les années d'imposition 1974 et 1975, mais n'a été réglée définitivement qu'en 1992. Du point de vue du ministère des Finances, il aurait certainement été préférable que l'affaire soit réglée beaucoup plus tôt afin de limiter la somme des recettes à risques. Toutefois, le litige est par définition un processus de longue durée, et le ministère des Finances ne dispose d'aucun moyen de l'accélérer.
Mécanisme de modification de la législation fiscale. Au moyen d'un autre renvoi au rapport, l'observation de vérification laisse entendre qu'il n'existe aucun mécanisme qui permet de modifier rapidement la législation fiscale lorsque des problèmes surgissent.
En fait, la collaboration entre le ministère du Revenu national et les ministères des Finances et de la Justice est considérable lorsqu'il s'agit d'identifier les problèmes concernant l'interprétation et l'application des règles fiscales. C'est pourquoi il a été possible de réagir rapidement dans l'affaire Gulf une fois achevé le processus judiciaire.
Le ministère du Revenu national et le ministère des Finances
Une disposition des accords de perception fiscale conclus par le gouvernement du Canada avec les provinces et les territoires doit être clarifiée
L'interprétation faite par le gouvernement du Canada d'une disposition des accords de perception fiscale conclus avec les provinces et les territoires signifie que l'assiette qui sert à calculer le partage des impôts sur le revenu entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires n'a pas inclus la fraction des impôts sur certains montants remis par l'employeur au cours de l'année. Pour les six dernières années, les remises exclues ont atteint une moyenne de 38 millions de dollars par année, ce qui est légèrement inférieur à un vingtième de un pour cent de la moyenne des retenues à la source remises par les employeurs au cours de la même période. La plupart de ces accords sont en vigueur depuis 1962.3.74 Contexte. Le gouvernement du Canada a conclu des accords de perception fiscale avec la plupart des provinces et les deux territoires. Dans le cadre de ces accords, le gouvernement fédéral perçoit les impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés pour le compte des provinces et territoires participants, cotise, pour leur compte, les impôts sur le revenu prélevés en vertu de leur loi de l'impôt sur le revenu, et remet ces montants aux provinces et territoires, conformément aux accords.
3.75 Les accords de perception fiscale sont administrés conjointement par le ministère du Revenu national et le ministère des Finances. Ce dernier tient à jour les comptes prévus dans le cadre des accords de perception fiscale et il est responsable de verser les paiements aux provinces. Le ministère du Revenu s'occupe des fonctions perception et cotisation et il transmet au ministère des Finances les montants applicables.
3.76 Pendant l'année, les employeurs déduisent l'impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et les cotisations d'assurance-chômage (A.-C.) de la rémunération de leurs employés et ils remettent ces montants au gouvernement fédéral. Les remises sont portées au crédit des comptes des employeurs que tient le ministère du Revenu national.
3.77 À la fin de l'année, l'employeur produit des feuillets T4 qui fournissent une répartition de l'impôt sur le revenu, des cotisations au Régime de pensions du Canada et des cotisations d'assurance-chômage pour chaque employé. Lorsque les employés préparent leur déclaration de revenu, ils inscrivent les montants de l'impôt sur le revenu, des cotisations au Régime de pensions du Canada et des cotisations d'assurance-chômage qui figurent sur leurs copies des feuillets T4. Le ministère du Revenu national compare par la suite ces montants à ceux des copies des feuillets T4 des employeurs.
3.78 Si l'on se fonde sur ce qui précède, il y a trois montants essentiels, soit le montant total remis par les employeurs au ministère du Revenu national pendant l'année, le total des montants déclarés sur les copies des feuillets T4 des employeurs, et le total des montants déclarés par les particuliers dans leur déclaration de revenu. Ces trois montants sont les montants A, B et C, respectivement, à la pièce 3.1 .
3.79 En théorie, les trois montants devraient être les mêmes. Cependant, ce n'est pas le cas en pratique. D'habitude, le montant total remis au ministère du Revenu national par les employeurs (montant A) dépasse le montant total déclaré sur les copies des feuillets T4 des employeurs (montant B), qui lui aussi dépasse le total des montants réclamés par les particuliers lors de la production de leur déclaration de revenu (montant C).
3.80 Le ministère du Revenu national croit que l'excédent du montant A sur le montant B pourrait être attribuable à des facteurs comme des erreurs de calcul des employeurs, une mauvaise affectation des paiements et le fait que les mesures d'exécution du Ministère visent à régler les problèmes posés par les paiements versés en moins plutôt que les paiements en trop. Ces mesures d'exécution comportent principalement l'envoi d'un avis d'écart à tous les employeurs dont la différence dépasse un montant déterminé d'avance. Dans le cas des paiements en trop qui pourraient être effectués, si l'employeur ne répond pas de manière satisfaisante à l'avis d'écart et que le montant excédentaire est inférieur à un montant déterminé d'avance, le gouvernement du Canada garde tout simplement le montant. Si le montant excédentaire est plus élevé que le montant déterminé d'avance, le Ministère effectuera d'autres procédés de rapprochement. Tous les soldes qui ne concordent pas sont conservés par le gouvernement du Canada.
3.81 La plupart des accords de perception fiscale sont en vigueur depuis 1962. Selon notre examen des dossiers du ministère pour les 15 dernières années, les remises reçues des employeurs pendant l'année au titre de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-chômage (montant A) ont dépassé les montants déclarés par les employeurs sur les feuillets T4 (montant B) chaque année. Pour les six dernières années, cet excédent a atteint une moyenne de 38 millions de dollars par année, montant qui a été entièrement conservé par le gouvernement du Canada. Ce montant est légèrement inférieur à un vingtième de un pour cent de la moyenne des retenues à la source remises par les employeurs au cours de la même période.
3.82 Question. Aux termes de l'alinéa 7(2) b ) des accords de perception fiscale, le gouvernement fédéral doit remettre aux provinces et aux territoires leur part des montants, déterminés par le Ministre, qui ont été retenus à la source auprès des employés, conformément à la loi provinciale au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers ... et qui n'ont pas, parce que les employés ont omis de produire leur déclaration, été déduits ... de l'impôt que doivent payer ces employés... On appelle ces montants «impôts non affectés».
3.83 Les accords ne donnent pas de définition de l'expression «retenus à la source». Selon la définition donnée à cette expression par le ministère du Revenu national, il s'agit des montants qui figurent sur les feuillets T4 produits par les employeurs (montant B). Si l'on utilise cette définition, les «impôts non affectés» représentent la fraction des impôts sur le revenu que constitue la différence entre le montant B et le montant total déclaré par les particuliers dans leur déclaration de revenus (montant C).
3.84 On peut cependant prétendre que le montant effectivement «retenu à la source» est représenté par le montant remis par les employeurs pendant l'année (montant A). Il s'agit essentiellement de la démarche que prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu dans les diverses dispositions relatives aux retenues à la source (obligation d'un employeur en cas d'omission de déduire ou de retenir des montants exigés, l'intérêt imposé sur les montants qui n'ont pas été déduits ou retenus, l'intérêt et les pénalités imposés sur les montants qui n'ont pas été remis, etc.). Règle générale, ces mesures sont toutes applicables à partir de la date prescrite pour la remise du montant au ministère du Revenu national.
3.85 Il s'agit donc de déterminer avec clarté si les montants des «retenues à la source» comprennent les montants remis par les employeurs pendant l'année (montant A) ou les montants déclarés par les employeurs sur leurs copies des feuillets T4 (montant B).
3.86 Conclusion. Compte tenu de l'importance des montants en cause - au cours des six dernières années, les remises exclues ont atteint une moyenne de 38 millions de dollars par année, et la plupart des ententes sont en place depuis 1962 - nous recommandons que l'expression «retenues à la source» soit définie de façon précise lorsque seront modifiés les accords de perception.
Le ministère du Revenu national
La tendance à la hausse des arriérés de taxe sur les produits et services se maintient et le nombre des inscrits dont les déclarations ne sont pas produites demeure important
Depuis que la taxe sur les produits et services est en vigueur, le total des arriérés de TPS a continué d'augmenter. À la fin de mars 1993, les arriérés de TPS s'élevaient à plus de 650 millions de dollars. De plus, quelque 576 000 inscrits n'avaient pas produit toutes leurs déclarations. Le Ministère a lancé un certain nombre d'initiatives axées sur la production de recettes et affecté des ressources supplémentaires au recouvrement, mais il prévoit que les arriérés de TPS atteindront de 800 millions à 900 millions de dollars, d'ici la fin de mars 1994. Par ailleurs, le système automatisé devra générer de l'information supplémentaire pour permettre à la direction de surveiller et d'évaluer la fonction de recouvrement, et d'y apporter les modifications nécessaires. Les systèmes de soutien ont également besoin d'être améliorés afin de renforcer l'efficacité opérationnelle du recouvrement. À notre avis, le recouvrement est une fonction d'observation clé, et il faut que le Ministère, dans le cadre de son initiative d'intégration du programme de la taxe sur les produits et services avec celui de l'impôt sur le revenu, s'assure que les mesures qui s'imposent pour régler ces problèmes sont prises en temps opportun.3.87 Contexte. La taxe est due par les inscrits qui ont vendu des produits ou ont fourni des services taxables aux fins de la taxe sur les produits et services. En général, pour ces opérations, plusieurs inscrits reçoivent un paiement en espèces ou sous une autre forme, y compris le montant de la taxe en question, avant que soit due la déclaration aux fins de la TPS et que soit échue l'obligation de payer. Au niveau du commerce de détail, de nombreux consommateurs ont payé ces produits et services, y compris la TPS, avant la date d'échéance. Dans ces cas, les inscrits qui doivent de la TPS tirent essentiellement profit de la taxe sur les produits et services en s'en servant comme d'une avance monétaire, ce qui leur donne un avantage indu sur les autres inscrits qui, eux, ont remis à temps leur dû de TPS. Ces circonstances sous-jacentes et la nécessité d'encourager un système d'autocotisation requièrent l'instauration d'une fonction de recouvrement juste mais ferme.
3.88 Les mesures de recouvrement aux fins de la taxe sur les produits et services sont des mesures prises contre des personnes qui tardent à produire leur déclaration ou à payer la TPS qu'ils doivent à l'État, telle que cotisée ou déclarée.
3.89 En 1992, nous avons signalé que, bien que le programme de la taxe sur les produits et services soit appliqué depuis janvier 1991, on a dû retarder jusqu'à l'automne 1991 l'envoi de rappels produits par ordinateur. La cause en était le volume considérable de données rejetées initialement, ce qui a entraîné de longs retards dans la mise à jour du système automatisé des comptes d'inscrits pour la TPS. Nous avons également signalé que les activités de perception n'étaient pas encore totalement fonctionnelles en mars 1992.
3.90 En 1993, nous avons effectué un suivi de ces activités pour voir où en était le recouvrement de la TPS. Nous avons effectué des entrevues à l'Administration centrale et des visites sur le terrain en mars, en avril et en mai 1993. Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons des observations sur deux éléments essentiels du recouvrement de la taxe sur les produits et services, soit le déploiement des ressources et les systèmes d'information et de soutien.
3.91 Avant le mois de novembre 1992, le Ministère avait mis l'accent sur des activités d'inscription et d'éducation pour faire en sorte que les inscrits soient identifiés et qu'ils soient encouragés à produire les déclarations. Il en est résulté une attention moins importante accordée à l'activité de recouvrement. Nous avons constaté que jusque-là, les régions et les districts avaient procédé au recouvrement de la TPS de la manière qu'ils jugeaient la plus appropriée. En novembre 1992, le moins-perçu de taxes par rapport aux prévisions budgétaires se maintenait; des analyses ministérielles ont fait état de 350 millions de dollars d'arriérés de TPS. De plus, 640 000 inscrits, soit un peu plus du tiers du total des inscrits, n'avaient pas produit toutes leurs déclarations. Dans cette catégorie, certains inscrits tardaient à produire au moins une déclaration, d'autres n'avaient simplement jamais produit de déclaration depuis qu'ils étaient inscrits aux fins de la TPS. Bien que l'on n'ait pas fait d'estimation des recettes que l'on pourrait tirer de ces comptes, l'opinion des responsables au Ministère était qu'elles auraient dépassé les montants des arriérés enregistrés à ce moment-là.
3.92 L'ajout de ressources a donné de bons résultats, mais pour de nombreux inscrits, des arriérés de TPS persistent ou des déclarations n'ont pas été produites. Préoccupé par la situation que constituent le retard dans le recouvrement et le moins-perçu de taxes par rapport aux prévisions budgétaires, le Ministère a entrepris, en novembre 1992, un certain nombre de projets de perception intensifiée des recettes. À la même période, le Ministère annonçait un programme intégré de recouvrement de tous les comptes du ministère du Revenu national.
3.93 Le projet de perception intensifiée des recettes mis en route pour la fonction de recouvrement à l'Accise exigeait une augmentation des ressources pour une période de quatre mois se terminant le 31 mars 1993. Pour cela, on devait avoir recours à du personnel temporaire et redéployer des membres du personnel de l'Accise. Ces mesures devaient être complétées par des heures supplémentaires lorsque cela serait possible. La portée du projet s'étendait au recouvrement des arriérés et au rappel à l'ordre des inscrits qui n'avaient pas produit toutes leurs déclarations. On s'attendait à percevoir 400 millions de dollars supplémentaires, grâce à ce projet.
3.94 À la fin de mars 1993, le Ministère avait dépassé son objectif. Le personnel chargé du recouvrement a traité environ 330 000 comptes. D'après les analyses préliminaires, on a perçu, au cours de ces quatre mois, 480 millions de dollars en recettes de taxe sur les produits et services que l'on n'aurait pas perçus autrement. Ces mesures ont également généré de nouvelles cotisations aux fins de la TPS pour un total de plus de 700 millions de dollars.
3.95 Toutefois, les données sur le recouvrement continuent d'indiquer un retard important. À la fin de mars 1993, le total des arriérés de TPS s'élevait à 650 millions de dollars et 576 000 inscrits n'avaient pas produit toutes leurs déclarations. Même si les mesures de perception ont généré des recettes importantes, les mesures prises à l'égard des inscrits qui n'avaient pas produit de déclaration ont souvent ajouté au nombre des cotisations non payées et par ce fait, aux arriérés de TPS. Le Ministère nous a informés que, pour plusieurs inscrits, les arriérés et la non-production des déclarations pourraient constituer peu ou pas de recettes.
3.96 En dépit des ressources supplémentaires affectées au recouvrement, on s'attend que la tendance à la hausse en matière d'arriérés se maintienne; on s'attend également que le nombre des inscrits qui ont des déclarations non produites reste important. Au début d'avril 1993, les bureaux locaux ont été avisés de poursuivre le projet de perception intensifiée des recettes. L'emploi du personnel temporaire a été confirmé pour trois autres mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1993.
3.97 En juillet 1993, le Ministère nous a signalé qu'il avait affecté, pour 1993-1994, encore plus de ressources que les ressources supplémentaires déployées initialement pour le projet de perception intensifiée des recettes. Le plan de travail approuvé pour 1993-1994 indique une augmentation de 32 p. 100 de l'équivalent de personnel à temps plein, par rapport au personnel réel de 1992-1993. Le plan de 1993-1994 prévoit que les sommes ainsi perçues représenteront environ quatorze fois les salaires directs du personnel du recouvrement.
3.98 Cependant, nous avons remarqué qu'en dépit de l'augmentation des ressources, on ne réussirait pas à liquider le retard qui existait au début de l'exercice. Selon le plan, les arriérés de TPS, au 31 mars 1994, atteindraient de 800 millions à 900 millions de dollars. La pièce 3.2 montre la tendance à la hausse des arriérés de TPS. Étant donné le nombre considérable d'inscrits qui ont des déclarations non produites, cette tendance est particulièrement troublante (voir la pièce 3.3 ).
3.99 Le niveau de ressources de 1993-1994, tel que prévu à l'origine pour le recouvrement, s'est révélé hautement insuffisant. Il est encourageant de voir que le Ministère a pris des mesures pour doubler, à des fins de recouvrement, les ressources allouées initialement à ce poste. Cependant, la fonction de recouvrement continue de faire face à un volume de travail beaucoup plus élevé que ce que le personnel peut effectivement traiter. Nous sommes inquiets du niveau actuel des arriérés de taxe sur les produits et services et du nombre d'inscrits dont les déclarations ne sont pas produites. À notre avis, le déploiement des ressources est un élément critique de la fonction de recouvrement; cet élément doit absolument être réexaminé en fonction du cadre de la stratégie générale du Ministère en matière de recouvrement pour que celui-ci soit en mesure de faire face au volume de travail que représentent les arriérés de taxe et le nombre d'inscrits dont les déclarations ne sont pas produites.
Réponse du Ministère : La stratégie générale de recouvrement du Ministère s'est inscrite dans le contexte de l'annonce d'octobre 1992, soit l'intégration de Douanes et Accise et de l'Impôt. Cela permettra d'accroître l'utilisation des ressources ministérielles provenant des recouvrements, tout en respectant les priorités générales. De plus, les systèmes seront intégrés afin :
- d'améliorer la gestion des comptes et d'en faire rapport;
- de consolider les mesures de recouvrement dans les cas où le contribuable a de multiples dettes fiscales.
3.101 Nous avons constaté qu'à l'Administration centrale, le personnel devait faire de nombreuses demandes spéciales pour surveiller l'état du retard dans le recouvrement. En 1993, presque tous les rapports de recouvrement dont s'était servi le Ministère étaient des rapports spéciaux; les résultats du projet de perception intensifiée des recettes ont été entièrement communiqués à partir de demandes spéciales. Ces rapports donnent de l'information sur des demandes spéciales, mais ils ne fournissent pas l'information globale dont les gestionnaires ont besoin pour gérer le recouvrement.
3.102 En général, le cycle de recouvrement comprend trois étapes : l'envoi de rappels produits par ordinateur, la communication par téléphone et l'intervention directe de l'agent de recouvrement. D'une étape à l'autre, les comptes sont répartis par le système automatisé selon des paramètres établis par la direction. Ces paramètres peuvent être ajustés à la demande des gestionnaires. Toutefois, l'information produite par le système automatisé ne convient pas pour surveiller le caractère approprié du cycle actuel, évaluer l'efficacité des étapes, les unes par rapport aux autres, et déterminer le besoin de faire d'autres changements. Par conséquent, les décisions sont prises et les changements sont faits sans qu'on puisse faire le meilleur usage de toute cette information. Le Ministère nous a informés que de nouveaux rapports d'information de gestion sont en voie d'élaboration et seront utilisés vers la fin de 1993-1994.
Réponse du Ministère : En 1992, le Ministère a répondu aux limites soulevées dans le rapport au sujet du système automatisé de la TPS en créant d'autres rapports. Les bureaux locaux pouvaient ainsi obtenir les renseignements requis, quoique selon un processus différent, pour gérer la charge de travail journalière selon l'ordre de priorité voulu. De plus, le Ministère examine actuellement l'automatisation de ses rapports dans le cadre de l'intégration de Douanes et Accise et de l'Impôt.
3.103 Il faudrait améliorer les systèmes de soutien au recouvrement de la TPS. La dotation en personnel de la fonction de recouvrement n'ayant été complétée qu'à la fin de 1992, ce n'est qu'à ce moment qu'un bon nombre des éléments du système ont été mis à l'essai pour usage réel et à pleine capacité. Nous avons observé que les bureaux locaux ont demandé de nombreux changements aux systèmes pour améliorer le soutien aux agents de recouvrement et accélérer le processus.
3.104 Le personnel de recouvrement a présenté plus de 20 demandes de changements à inclure dans une mise à jour du système prévue pour juillet 1993. La moitié de ces demandes était, selon les agents de recouvrement, prioritaire. Nous avons noté que deux seulement de ces demandes avaient été prises en considération lors de la mise à jour de juillet. Le Ministère nous a informés que la mise au point des systèmes de la TPS a été affectée par un certain nombre de conflits de priorités et que l'amélioration des systèmes constitue la priorité.
3.105 De plus, les systèmes n'ont pas la capacité d'émettre des avis de cotisation. Dans de nombreux cas, on ne peut donc poursuivre les mesures de recouvrement tant que le Ministère n'a pas émis cet avis. Comme ces avis doivent être préparés à la main, les mesures de recouvrement prennent du retard. Au moment de notre vérification, la question des avis de cotisation générés par ordinateur était encore à l'état de demande.
3.106 Dans notre Rapport de 1992, nous avons noté que beaucoup de déclarations et de versements au chapitre de la taxe sur les produits et services ne satisfaisaient pas aux exigences de vérification des systèmes automatisés, d'où il découlait que de nombreux comptes d'inscrits n'étaient pas à jour. En 1993, nous en avons vu les effets sur la fonction de recouvrement.
3.107 La fiabilité des données a été mise en question lorsque les percepteurs ont essayé d'exiger des paiements et la production des déclarations. Les agents de recouvrement ont souvent communiqué avec les inscrits lorsqu'ils mettaient à jour les déclarations et d'autre information que renferme leur compte. Nous nous sommes aperçus que de nombreux agents de recouvrement passaient leur temps à mettre des comptes à jour au lieu de prendre des mesures de recouvrement. En 1992-1993 et en 1991-1992, le personnel de recouvrement a passé environ un quart et un tiers, respectivement, de son temps à mettre des comptes à jour.
3.108 Nous croyons savoir que le Ministère prend des mesures pour réduire la part du volume de travail des percepteurs qui est consacrée à la tenue des comptes. En avril 1993, les bureaux locaux ont reçu des instructions concernant la mise à jour des comptes d'inscrits. Néanmoins, d'après le plan de travail de 1993-1994, 15 p. 100 des ressources affectées au recouvrement travailleront à la tenue des comptes pendant cette période. Nous sommes d'avis que les ressources destinées au recouvrement devraient servir au recouvrement et que la plus grande partie du travail de tenue des comptes pourrait être effectuée par des commis. Le Ministère nous a informés qu'il est en voie de prendre des mesures pour répondre à ces préoccupations en créant des unités de commis et en soulageant le volume de travail au centre de traitement provisoire.
Réponse du Ministère : Pour 1993-1994, la référence au 15 p. 100 des ressources consacrées au recouvrement pour l'administration des comptes reflète le recours à des employés de soutien administratif. Quelquefois, un agent de recouvrement peut modifier un compte lorsque cela permet une meilleure gestion des coûts; toutefois, ce pourcentage est minime.
3.109 La fonction de recouvrement a besoin d'information adéquate, appropriée et à jour pour surveiller les progrès, évaluer les résultats et, le cas échéant, effectuer des changements. À notre avis, pour répondre aux besoins de la fonction, il faudrait des rapports d'information plus complets. Les faiblesses du système de soutien représentent des possibilités d'améliorer l'efficacité opérationnelle du recouvrement. En ces temps de restriction, il faut absolument tirer parti de ces possibilités.
3.110 Conclusion. Les premières années d'un nouveau programme de taxe sont critiques pour l'établissement d'un cadre d'application efficace. Nous comprenons que le Ministère s'est engagé dans plusieurs initiatives pour intégrer le programme de la taxe sur les produits et services à celui de l'impôt sur le revenu afin d'atteindre plus d'efficience au plan administratif. Cependant, au 31 mars 1993, près d'un compte d'inscrit sur trois était en souffrance d'une façon ou d'une autre. À notre avis, le Ministère doit s'assurer que ces initiatives englobent tous les aspects essentiels de sa stratégie de recouvrement. Entre autres, il devra se pencher sur la question du déploiement des ressources et prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses systèmes d'information et de soutien.
Réponse du Ministère : Alors que la majorité des inscrits à la TPS observent la loi, le montant en dollars des comptes à recevoir a continué d'augmenter. Toutefois, cette augmentation était anticipée car la TPS est une taxe qui est encore relativement nouvelle. De plus, les efforts que le Ministère a déployés envers les inscrits qui n'observent pas la loi, incluant ceux qui ont maintenant un solde impayé, ainsi que le contexte économique difficile, ont contribué à cette augmentation.
Par le biais de différentes initiatives, le Ministère a pris des mesures et il continuera de le faire lorsque les comptes à recevoir sont en suspens. En plus de poursuivre activement les inscrits contrevenants, le Ministère travaille à simplifier les procédures afin de réduire la lourdeur administrative et ainsi faciliter l'observation. Cela implique la réduction de la fréquence de production pour les inscrits saisonniers et la simplification des crédits sur les intrants pour les petites entreprises. L'amélioration des programmes et des procédures provenant de l'intégration de Douanes et Accise et de l'Impôt, ainsi que l'accroissement de la collaboration des provinces devraient produire des résultats bénéfiques.
Nous prévoyons que ces initiatives, ainsi que l'amélioration des systèmes, contribueront à accroître le recouvrement de la TPS et ce, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter de façon significative les ressources.
