1011 Normes de CPA Canada dans le contexte d’une mission d’appréciation directe
juil.-2020

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Comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada) a été fondé par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) et la Société des comptables en management du Canada (CMA Canada) le 1er janvier 2013, aux termes de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucrative, pour appuyer les organismes comptables des provinces qui souhaitaient unifier la profession de comptable sous le nom de CPA. CGA-Canada a fusionné avec CPA Canada le 1er octobre 2014, complétant ainsi l’unification de la profession à l’échelle nationale.

CPA Canada appuie la mise en place de normes comptables, d’audit et de certification pour les entreprises, les organismes à but non lucratif et le gouvernement. C’est le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC), au nom de CPA Canada, qui établit les normes auxquelles se conforme le Bureau du vérificateur général (BVG). En 2003, le BVG a déterminé que les missions d’appréciation directe (comme les audits de performance et les examens spéciaux) seraient effectuées suivant les principes des « missions de certification » et que ces audits devront donc se conformer aux normes applicables aux missions de certification établies à l’époque par l’ICCA. La conformité à ces normes permet de garantir la rigueur du processus d’audit du BVG et la crédibilité de ses audits.

Les exigences de CPA Canada applicables aux missions d’appréciation directe sont établies dans les chapitres suivants du Manuel de certification de CPA Canada :

  • NCCQ1 (Norme canadienne de contrôle qualité)
  • NCMC 3001, Missions d’appréciation directe (Norme canadienne de missions de certification)

Les exigences relatives aux missions d’appréciation directe sont énoncées dans la NCMC 3001. Les exigences sont présentées dans des paragraphes numérotés qui sont accompagnés de renvois placés entre parenthèses vers les modalités d’application et autres commentaires explicatifs pertinents. Ainsi le paragraphe 71 de la NCMC 3001 indique ce qui suit : « Le rapport de certification doit être sous forme écrite et énoncer clairement la conclusion du professionnel en exercice sur l’objet considéré. (Réf. par. A4 et A159 à A161) ». Dans ce cas de figure, le contenu du paragraphe constitue l’exigence applicable. Les modalités d’application et autres commentaires explicatifs indiquant comment appliquer cette exigence peuvent être consultés aux paragraphes A4, A159, A160 et A161.

Note : Le paragraphe 32 de la NCMC 3001 porte sur la nécessité de réviser les termes et conditions de la mission dans le cas des missions récurrentes. Cette exigence n’est pas abordée dans le Manuel pour les missions d’appréciation directe, car le BVG n’effectue pas de missions récurrentes.

Exigences de la NCMC 3001

Introduction à la NCMC 3001

1. La présente norme canadienne de missions de certification (NCMC) porte sur les missions d'appréciation directe. Une mission d'appréciation directe est une mission de certification dans laquelle le professionnel en exercice évalue l'objet considéré au regard des critères applicables et cherche à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour exprimer, dans un rapport d'appréciation directe écrit, une conclusion à l'intention des utilisateurs visés, autres que la partie responsable, quant au résultat de cette évaluation. (Réf. : par. A22 et A23)

2. La NCMC 3000 porte sur les missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques, lesquels font respectivement l'objet des Normes canadiennes d'audit (NCA) et la NCME 2400, respectivement. La NCMC 3000 et la NCMC 3001 ont le même statut et le même degré d'autorité, mais chacune traite d'un type de mission de certification particulier. L'Annexe 2 met en relief les différences entre les missions d'attestation et les missions d'appréciation directe.

3. Les missions d'appréciation directe ont de nombreux points en commun avec les missions d'attestation entreprises conformément à la NCMC 3000. Pour des questions comme le niveau d'assurance, le risque et le caractère significatif (ou l'importance), les concepts de base sont les mêmes. En revanche, les missions d'appréciation directe présentent également des caractéristiques nettement distinctes de celles des missions d'attestation. Par exemple, les audits de performance d'entités du secteur public sont généralement des missions d'appréciation directe et présentent les caractéristiques suivantes, qui ne sont pas le propre des missions d'attestation :

  • la partie responsable de l'objet considéré ne formule publiquement aucune assertion quant à la conformité de la performance de l'entité à des critères appropriés;
  • le professionnel en exercice détermine généralement lui-même la nature et la portée de l'objet considéré. Cette décision est prise conformément au mandat de l'auditeur du secteur public énoncé dans des textes légaux ou réglementaires. La décision se fonde sur la connaissance des activités de l'entité et des risques auxquels l'entité est exposée;
  • le professionnel en exercice détermine généralement les critères applicables aux fins de la mission en consultant les sources pertinentes (par exemple, les textes légaux ou réglementaires, les politiques, les directives et les lignes directrices pertinents) et en demandant à la partie responsable de l'objet considéré de lui confirmer que les critères sont appropriés.

4. La présente NCMC contient des exigences ainsi que des modalités d'application et d'autres commentaires explicatifs portant expressément sur les missions d'appréciation directe visant l'expression d'une assurance raisonnable ou limitée.

5. La présente NCMC repose sur les postulats suivants :

a) les membres de l'équipe de mission et le responsable du contrôle qualité de la mission (pour les missions qui en comptent un) sont soumis aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, ou à d'autres exigences professionnelles (ou à des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses; (Réf. : par. A31 à A34)

b) le professionnel en exercice qui réalise la mission est membre d'un cabinet soumis aux exigences de la NCCQ 1 (4) ou à d'autres exigences professionnelles (ou à des exigences légales ou réglementaires) concernant la responsabilité du cabinet à l'égard de son système de contrôle qualité à tout le moins aussi rigoureuses que la NCCQ 1. (Réf. : par. A60 à A65)

6. Le contrôle qualité exercé au sein des cabinets qui réalisent des missions de certification ainsi que le respect des principes de déontologie, y compris les exigences en matière d'indépendance, sont largement considérés comme étant dans l'intérêt du public et font partie intégrante des missions de certification de grande qualité. Les professionnels comptables exerçant en cabinet connaissent bien ces exigences. Lorsqu'un professionnel en exercice compétent autre qu'un professionnel comptable exerçant en cabinet choisit de se déclarer en conformité avec la présente NCMC ou d'autres NCMC, il importe de garder à l'esprit que la présente NCMC comprend des exigences qui reposent sur les postulats énoncés au paragraphe précédent.

7. La présente NCMC traite des missions d'appréciation directe. Lorsqu'une NCMC portant sur un sujet particulier est pertinente au regard de l'objet considéré par une mission d'appréciation directe donnée, cette NCMC s'applique en sus de la présente NCMC. (Réf. : par. A22 et A23)

8. Les missions réalisées par les professionnels en exercice ne sont pas toutes des missions de certification. Les autres missions fréquemment réalisées qui ne sont pas des missions de certification au sens donné à ce terme à l'alinéa 14 a) (et qui, par conséquent, ne sont pas visées par les NCMC) comprennent :

a) les missions visées par les normes relatives aux missions de services connexes, telles que les missions de procédures convenues et les missions de compilation;

b) la préparation de déclarations fiscales à l'égard desquelles aucune assurance n'est exprimée;

c) les missions de services-conseils, par exemple en gestion et en fiscalité. (Réf. : par. A1)

9. Une mission de certification réalisée conformément aux NCMC peut s'inscrire dans une mission plus vaste. Dans ces circonstances, les NCMC ne s'appliquent qu'à la partie certification de la mission.

10. Les missions suivantes, qui peuvent correspondre à la description fournie à l'alinéa 14 a), ne sont pas considérées comme des missions de certification selon les NCMC :

a) les missions visant à fournir un témoignage portant sur des questions de comptabilité, d'audit, de fiscalité ou autres au cours d'une procédure judiciaire;

b) les missions qui incluent l'expression d'opinions, de points de vue ou d'énoncés de nature professionnelle dans lesquels un utilisateur pourrait trouver une certaine assurance, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

i) ces opinions, points de vue ou énoncés sont purement secondaires par rapport à la mission prise dans son ensemble,

ii) l'utilisation du rapport écrit délivré, le cas échéant, est expressément restreinte aux utilisateurs visés spécifiés dans le rapport,

iii) aux termes d'une entente écrite conclue avec les utilisateurs visés spécifiés, la mission ne se veut pas une mission de certification,

iv) la mission n'est pas présentée comme une mission de certification dans le rapport du professionnel comptable.

11. La présente NCMC s'applique aux missions d'appréciation directe dont le rapport de certification est daté du 30 juin 2017 ou d'une date ultérieure.

12. Dans une mission d'appréciation directe, les objectifs du professionnel en exercice sont :

a) d'obtenir une assurance raisonnable ou limitée, selon le cas, quant à savoir si l'objet considéré est, dans tous ses aspects importants, conforme aux critères applicables;

b) de formuler une conclusion sur le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré, dans un rapport écrit qui exprime une assurance raisonnable ou limitée et qui décrit la base de cette conclusion; (Réf. : par. A2 à A4)

c) de communiquer plus amplement lorsque la présente NCMC ou toute autre NCMC pertinente l'exige.

13. Dans tous les cas où il est impossible d'obtenir une assurance raisonnable ou limitée, selon l'occurrence, et que l'expression d'une conclusion avec réserve dans le rapport de certification du professionnel en exercice est insuffisante dans les circonstances pour faire rapport aux utilisateurs visés, la présente NCMC exige du professionnel en exercice qu'il formule une impossibilité d'exprimer une conclusion, ou qu'il démissionne (ou mette fin à la mission), dans la mesure où il lui est possible de démissionner selon les textes légaux ou réglementaires applicables.

15. Dans la présente NCMC et les autres NCMC, le terme «partie appropriée» (au singulier comme au pluriel) devrait s'interpréter comme s'entendant de «la partie responsable ou le donneur de mission, selon ce qui convient». (Réf. : par. A21 et A37)

16. Le professionnel en exercice qui réalise une mission d’appréciation directe doit se conformer à la présente NCMC et à toute NCMC portant sur un sujet particulier qui est pertinente eu égard à la mission.

17. Le professionnel en exercice ne doit pas déclarer être en conformité avec la présente NCMC (ou avec toute autre) sans s’être conformé aux exigences de la présente NCMC et de toutes les autres NCMC pertinentes eu égard à la mission. (Réf. : par. A22 et A23)

18. Le professionnel en exercice doit comprendre le texte d’une NCMC dans son intégralité, y compris les modalités d’application et autres commentaires explicatifs, pour en comprendre l’objectif et en appliquer les exigences correctement. (Réf. : par. A24 à A29)

19. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, le professionnel en exercice doit se conformer à chacune des exigences de la présente NCMC et de toute NCMC portant sur un sujet particulier, à moins que, dans les circonstances de la mission, une exigence ne soit pas pertinente du fait que son application est conditionnelle et que la condition n’est pas remplie. Les exigences qui ne s’appliquent qu’aux missions d’assurance limitée ou d’assurance raisonnable sont présentées en colonnes et désignées par la lettre L (assurance limitée) ou la lettre R (assurance raisonnable) figurant après le numéro du paragraphe. (Réf. : par. A30)

20. Dans des situations exceptionnelles, le professionnel en exercice peut juger nécessaire de déroger à une exigence pertinente d’une NCMC. Il doit alors mettre en œuvre des procédures de remplacement pour atteindre le but de cette exigence. Les seuls cas où il est prévu que le professionnel en exercice pourrait avoir à déroger à une exigence pertinente sont ceux où une disposition exige la mise en œuvre d’une procédure précise alors que, dans les circonstances propres à la mission, cette procédure serait inefficace pour atteindre le but de l’exigence.

Modalités d’application de la NCMC 3001

A22. La présente NCMC contient des exigences qui s'appliquent à toutes les missions d'appréciation directe, y compris les missions réalisées conformément à une NCMC portant sur un sujet particulier. Dans certains cas, une NCMC portant sur un sujet particulier est également pertinente eu égard à la mission. Une NCMC portant sur un sujet particulier est pertinente eu égard à la mission lorsqu'elle est en vigueur, que le sujet de la NCMC est pertinent eu égard à la mission et que les circonstances dont traite la NCMC sont en présence.

A23. Les NCA et la NCME 2400 ont été respectivement rédigés en vue des audits et des examens d'informations financières historiques, et ne s'appliquent pas aux autres missions de certification. Ces normes peuvent toutefois fournir des indications en ce qui a trait au processus de la mission en général aux professionnels en exercice qui entreprennent une mission de certification conformément à la présente NCMC.

A24. Les NCMC contiennent des objectifs à l’intention du professionnel en exercice qui les applique et des exigences conçues pour lui permettre d’atteindre ces objectifs. Elles contiennent aussi des indications connexes, sous la forme de modalités d’application et d’autres commentaires explicatifs, des paragraphes d’introduction qui fournissent des renseignements situationnels utiles pour bien comprendre ces normes, ainsi que des définitions.

A25. Les objectifs définis dans une NCMC permettent de situer les exigences de cette NCMC et visent à aider le professionnel en exercice à :

a) comprendre ce qu’il lui faut accomplir;

b) déterminer la nécessité de procéder ou non à des actions supplémentaires pour atteindre les objectifs.

Une bonne application des exigences de la NCMC par le professionnel en exercice est censée suffire à lui permettre d’en atteindre les objectifs. Toutefois, comme les circonstances varient grandement d’une mission de certification à l’autre et que les NCMC ne sauraient prévoir toutes les circonstances, le professionnel en exercice a la responsabilité de déterminer les procédures nécessaires pour satisfaire aux exigences des NCMC pertinentes et permettre d’en atteindre les objectifs. Dans les circonstances d’une mission, il peut y avoir des éléments particuliers qui imposent au professionnel en exercice de mettre en œuvre, pour pouvoir atteindre les objectifs spécifiés dans les NCMC, d’autres procédures en plus de celles qui sont exigées par ces normes.

A26. Les exigences des NCMC sont marquées par l’emploi du verbe « devoir ».

A27. Les modalités d’application et autres commentaires explicatifs fournissent un complément d’explications sur les exigences de la norme ainsi que des indications de mise en œuvre. Ces dispositions peuvent notamment comporter :

a) des précisions sur le sens ou la portée d’une exigence;

b) des exemples de procédures pouvant être appropriées dans les circonstances.

Même si de telles indications n’imposent pas en soi d’exigences, elles sont utiles à une bonne application des exigences. Les modalités d’application et autres commentaires explicatifs peuvent également contenir des informations générales sur certains points dont traite la norme. Lorsqu’il y a lieu, des considérations additionnelles propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public ou aux petits cabinets figurent dans les modalités d’application et autres commentaires explicatifs. Ces considérations additionnelles facilitent l’application des exigences des NCMC. Cependant, elles ne limitent pas ni ne réduisent la responsabilité qui incombe au professionnel en exercice d’appliquer les exigences des NCMC et de s’y conformer.

A29. Les annexes font partie des modalités d'application et autres commentaires explicatifs. La raison d'être et l'utilisation prévue d'une annexe sont expliquées dans le corps de la NCMC à laquelle elle se rattache ou dans le titre et l'introduction de l'annexe elle-même.

Politiques du BVG

Tous les travaux d’audit qui constituent l’objet d’un rapport d’audit doivent être réalisés conformément aux Normes pour les missions de certification établies par Comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada). [nov.-2015]

Directives du BVG

Au Canada, les normes qui s’appliquent aux missions d’appréciation directe, comme les audits de performance et les examens spéciaux réalisés par le BVG, sont définies par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC), qui est un organisme indépendant fondé par Comptables professionnels agréés Canada (CPA Canada). L’autorité du CNAC est reflétée dans la législation et les réglementations fédérales et provinciales. Les pouvoirs du CNAC s’étendent tant aux audits du secteur public qu’à ceux du secteur privé et du secteur sans but lucratif.

En tant que bureau d’audit législatif du gouvernement fédéral et des trois territoires, le BVG se conforme aux normes de CPA Canada pour tous ses produits. Les audits qui respectent les normes établies par un organisme professionnel reconnu et indépendant donnent plus de rigueur et de crédibilité aux travaux du BVG.

Afin de pouvoir appliquer les normes lors d’une mission d’appréciation directe, tous les membres d’une équipe d’audit doivent posséder une compréhension des exigences de la NCMC 3001 et des modalités d’application connexes. Il est à noter que les normes de CPA Canada sont nécessaires à la réalisation des missions d’appréciation directe du BVG, mais ne suffisent pas. Lorsqu’il y a une norme pertinente de CPA Canada qui existe, les membres de l’équipe d’audit doivent la respecter. Dans le cas contraire, ou lorsque les normes ne sont pas suffisamment précises, le BVG a défini des politiques qui renferment des exigences supplémentaires, lesquelles doivent être respectées par les équipes d’audit.