Pièce 4.5 — Les délinquants peuvent être admissibles à différents types de libérations pendant toute la durée de leur peine

Printemps 2014 — Rapport du vérificateur général du Canada

Rapport du printemps 2014 — Chapitre 4

Pièce 4.5 — Les délinquants peuvent être admissibles à différents types de libérations pendant toute la durée de leur peine

Cette ligne du temps montre les différents types de libérations auxquels un détenu peut être admissible au cours d’une peine de 42 mois (3 ans et demi).

Six mois avant d’avoir purgé un tiers de sa peine (soit 8 mois après le début de la peine), un détenu peut être admissible à une semi-liberté. La semi-liberté est une libération conditionnelle accordée ou refusée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle permet aux délinquants d’habiter à l’extérieur du pénitencier, dans des établissements communautaires qui sont sous la surveillance du Service correctionnel du Canada (SCC).

Après avoir purgé un tiers de sa peine (14 mois), un détenu a la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle totale. La libération conditionnelle totale est accordée ou refusée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle permet aux délinquants de vivre dans un endroit de leur choix au sein de la collectivité. Ils doivent cependant se présenter régulièrement à un agent de libération conditionnelle ou à la police.

Après avoir purgé deux tiers de sa peine (28 mois), un détenu peut être admissible à une libération d’office. La libération d’office est une libération prescrite par la loi qui permet aux délinquants, à l’exception des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité, de purger le dernier tiers de leur peine au sein de la collectivité, dans un endroit de leur choix, à moins qu’ils ne doivent habiter dans un établissement communautaire sous la surveillance du SCC.

Au terme des 42 mois, la peine expire. La mise en liberté à l’expiration de la peine est la libération qui doit être accordée aux délinquants qui ont purgé l’intégralité de leur peine. Elle s’applique aux délinquants qui ont été considérés comme étant trop dangereux pour retourner dans la collectivité dans le cadre d’une libération d’office.

Source : Service correctionnel du Canada

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