1031 Règles de déontologie régissant une mission de certification
juin-2021

Aperçu

Cette section traite des politiques et des procédures destinées à fournir un niveau d’assurance raisonnable que le Bureau et son personnel se conforment aux règles de déontologie pertinentes.

Elle présente :

  • les principes de base de la déontologie (intégrité, diligence, objectivité, compétences professionnelles, confidentialité et comportement professionnel);
  • le cadre à utiliser pour évaluer la conformité aux principes de base :
  • a) définir les menaces;
    b) évaluer la gravité des menaces;
    c) appliquer des mesures de protection;
    d) documenter le jugement professionnel et les conclusions.

Normes de CPA Canada

Bureau

Audit annuel

Audits de performance, examens spéciaux et autres missions de certification

NCCQ 1.20 Le cabinet doit établir des politiques et procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que le cabinet lui-même et ses membres se conforment aux règles de déontologie pertinentes. (Réf. : par. CA7 à A10)

Respect des règles de déontologie pertinentes (Réf. : par. 20)

NCCQ 1.CA7 Au Canada, les règles de déontologie pertinentes établissent les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle, qui comprennent :

a) l’intégrité;
b) objectivité;
c) compétence et la diligence professionnelles;
d) la confidentialité;
e) le comportement professionnel.

[Dans la norme ISQC 1, l’introduction du paragraphe est libellée comme suit : Le Code de l’IESBA établit les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle, qui comprennent : …]

NCCQ 1.A9 Les principes fondamentaux sont renforcés en particulier par :

  • l’encadrement exercé par le cabinet;
  • la formation;
  • le suivi;
  • une procédure pour gérer les manquements.

NCA 220.9 Tout au long de l’audit, l’associé responsable de la mission doit demeurer attentif, en ayant recours à l’observation et à des demandes d’informations aussi souvent qu’il est nécessaire, aux signes de manquement, par les membres de l’équipe de mission, aux règles de déontologie pertinentes. (Réf. : par. CA4 et A5)

Respect des règles de déontologie pertinentes (Réf. : par. 9)

NCA 220.CA4 Au Canada, les règles de déontologie pertinentes établissent les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle, qui comprennent :

a) intégrité;
b) objectivité;
c) compétence et diligence professionnelles;
d) confidentialité;
e) comportement professionnel.

[Dans la norme ISA 220, l’introduction du paragraphe est libellée comme suit : Le Code de l’IESBA établit les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle, qui comprennent :…]

NCA 220.10 Si l’associé responsable de la mission prend connaissance, par les systèmes de contrôle qualité du cabinet ou autrement, de faits indiquant que des membres de l’équipe de mission ont manqué aux règles de déontologie pertinentes, il doit, en concertation avec d’autres personnes au sein du cabinet, déterminer les mesures appropriées à prendre. (Réf. : par. A5)

NCMC 3001.22 Le professionnel en exercice doit se conformer aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l’exercice de l’expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, ou à d’autres exigences professionnelles (ou à des exigences légales ou réglementaires) à tout le moins aussi rigoureuses. (Réf. : par. A31 à A34 et A59)

NCMC 3001.A31 Les règles de déontologie pertinentes applicables à l’expertise comptable établissent des principes fondamentaux, auxquels le professionnel en exercice est tenu de se conformer, qui portent sur les sujets suivants :

a) maintien de la réputation de la profession;

b) intégrité et diligence professionnelle;

c) objectivité;

d) compétence professionnelle;

e) respect des normes professionnelles;

f) caractère confidentiel de l’information;

g) conflits d’intérêts;

h) devoir de signaler la violation des règles de déontologie;

i) gestion des fonds en fiducie et d’autres biens;

j) gestion des biens d’autrui;

k) activités illégales;

l) détermination des honoraires;

m) honoraires conditionnels;

n) paiement ou encaissement de commissions;

o) publicité et promotion, y compris la sollicitation et le cautionnement de produits ou services.

NCMC 3001.A32 Les règles de déontologie pertinentes applicables à l’expertise comptable fournissent également un cadre conceptuel que les professionnels comptables doivent appliquer pour :

a) identifier les menaces entravant la conformité aux principes fondamentaux, lesquelles peuvent faire partie de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes  :

i) l’intérêt personnel;

ii) l’autocontrôle;

iii) la représentation;

iv) la familiarité;

v) l’intimidation.

b) apprécier la gravité des menaces identifiées;

c) appliquer des sauvegardes, au besoin, pour éliminer ces menaces ou les ramener à un niveau acceptable. Des sauvegardes sont nécessaires lorsque le professionnel comptable détermine que les menaces ne sont pas à un niveau auquel un tiers raisonnable et informé serait susceptible de conclure, en tenant compte de tous les faits et circonstances dont le professionnel comptable a connaissance à ce moment, que la conformité aux principes fondamentaux n’est pas compromise.

NCMC 3001.A33 Les règles ou codes de déontologie pertinents applicables à l’expertise comptable stipulent également que le professionnel en exercice doit être et demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard aux affaires du client, porterait atteinte à son jugement ou à son objectivité ou qui, de l’avis d’un observateur raisonnable, aurait cet effet. L’indépendance préserve la capacité du professionnel en exercice à former une conclusion de certification libre de toute influence. Elle renforce sa capacité d’agir avec intégrité, d’être objectif et de conserver son esprit critique. Les questions dont traitent les règles de déontologie pertinentes applicables à l’expertise comptable en ce qui concerne l’indépendance comprennent les suivantes :

  • intérêts financiers;
  • prêts et garanties;
  • relations d’affaires;
  • relations familiales et personnelles;
  • emploi auprès d’un client de services de certification;
  • exercice récent de fonctions auprès d’un client de services de certification;
  • fonction d’administrateur ou de dirigeant auprès d’un client de services de certification;
  • association de longue date entre du personnel de niveau supérieur et un client de services de certification;
  • prestation de services autres que de certification à un client de services de certification;
  • honoraires (importance relative, montants en souffrance et honoraires conditionnels);
  • cadeaux et hospitalité.

NCMC 3001.A34 Des exigences professionnelles (ou des exigences légales ou réglementaires) sont à tout le moins aussi rigoureuses que les règles ou le code de déontologie pertinents applicables à l’exercice de l’expertise comptable et visant les professionnels en exercice et les autres membres des équipes de certification lorsqu’elles traitent de chacun des points mentionnés aux paragraphes A31 à A33 et qu’elles imposent des obligations permettant d’atteindre les buts visés par les exigences énoncées dans les règles ou le code de déontologie pertinents applicables à l’exercice de l’expertise comptable et se rapportant aux missions de certification.

NCMC 3001.A59 La présente NCMC s’inscrit dans le contexte d’un éventail de mesures prises pour assurer la qualité des missions de certification réalisées par les professionnels comptables exerçant en cabinet. Ces mesures comprennent :

  • des exigences en matière de compétence, comme des points de référence en matière de formation et d’expérience pour l’admission à la profession ainsi que des exigences en matière de perfectionnement professionnel continu et d’apprentissage permanent;
  • des politiques et procédures de contrôle qualité mises en place dans l’ensemble du cabinet, la NCCQ 1 s’appliquant d’ailleurs à tous les cabinets de professionnels comptables pour les missions de certification;
  • des règles ou un code de déontologie exhaustifs, y compris en matière d’indépendance, reposant sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

NCMC 3001.38 Tout au long de la mission, l’associé responsable de la mission doit demeurer attentif, en ayant recours à l’observation et à des demandes d’informations aussi souvent qu’il est nécessaire, aux signes de manquement, par les membres de l’équipe de mission, aux règles de déontologie pertinentes. Si l’associé responsable de la mission prend connaissance — par les systèmes de contrôle qualité du cabinet ou autrement — de faits indiquant que des membres de l’équipe de mission ont manqué aux règles de déontologie pertinentes, il doit, en concertation avec d’autres personnes au sein du cabinet, déterminer les mesures appropriées à prendre.

Politiques du BVG

Pour toutes les missions de certification du Bureau, les employés doivent adhérer aux règles suivantes :

  • le Code de valeurs, d’éthique et de conduite professionnelle du BVG;
  • les règles de déontologie et de conduite professionnelle du fait qu’ils portent un titre professionnel ou font partie d’une association de comptables professionnels au Canada. [nov.-2011]

Les employés du Bureau adoptent une conduite conforme aux règles de déontologie pertinentes. [nov.-2011]

Les employés du Bureau ne doivent pas s’associer à une activité qu’ils connaissent, ou devrait savoir, est illégale. [juil.-2017]

Le Bureau communique sans tarder au responsable de mission toute violation des règles de déontologie ou menace sur ce plan pour résolution. [nov.-2011]

Le Bureau doit informer l’institut professionnel compétent d’un membre exerçant sa profession d’une manière préjudiciable au Bureau, aux entités audités ou au public. [juil.-2017]

Tout au long de l’audit, le responsable de mission doit, en ayant recours à l’observation et à des demandes d’information aussi souvent qu’il est nécessaire, demeurer attentif aux signes de manquement aux règles de déontologie pertinentes que pourraient manifester les membres de l’équipe de mission. [juin-2021]

Le responsable de mission prendra les mesures de protection nécessaires pour éliminer les menaces au respect des règles de déontologie ou les réduire à un niveau acceptable. [nov.-2011]

Le responsable de mission évaluera l’information au sujet des violations connues aux règles de déontologie pertinentes et en établira l’incidence sur la mission de certification. [nov.-2011]

Un vérificateur général adjoint doit informer le responsable de mission de toute violation aux règles de déontologie ou menace sur ce plan dont il prend connaissance. [nov.-2011]

Directives du BVG

Règles de déontologie pertinentes

En raison de son mandat d’audit législatif, le Bureau a la responsabilité d’agir dans l’intérêt public. À cette fin, il faut observer et respecter le Code de valeurs, d’éthique et de conduite professionnelle du BVG de même que les autres règles pertinentes définies dans les codes de déontologie ou de conduite professionnelle applicables à l’exercice de l’expertise comptable qui sont publiés par les différentes associations de comptables professionnels au Canada. Les employés qui sont membres d’une association professionnelle sont régis par les codes et les règlements de cette association.

Les règles de déontologie pertinentes sont dérivées des cinq principes de base en déontologie :

  • intégrité;
  • objectivité;
  • compétence et diligence professionnelles;
  • confidentialité;
  • comportement professionnel.

Intégrité — Être direct et honnête dans toutes les relations professionnelles et commerciales.

Les employés doivent agir de manière directe, honnête et loyale dans leurs relations professionnelles. Une personne qui agit avec honnêteté et franchise et dont les actes, les valeurs et les principes sont en harmonie est une personne intègre.

Objectivité — Faire en sorte que le jugement professionnel ou l’appréciation commerciale soient exempts de tout parti pris, conflit d’intérêts ou influence indue.

Le Parlement, les assemblées législatives territoriales, les gouvernements et les Canadiens attendent du Bureau du vérificateur général qu’il s’acquitte de ses travaux avec objectivité et professionnalisme. Il est donc essentiel qu’un employé du Bureau ne subordonne pas son jugement professionnel à des influences externes ou à la volonté d’autres personnes.

L’intérêt du public envers l’objectivité du Bureau exige de ce dernier et de ses employés qu’ils se placent ou soient perçus comme étant à l’abri de toute influence susceptible de porter atteinte à leur objectivité. Le Bureau et ses employés doivent donc être indépendants. La norme d’indépendance exige du Bureau et de ses employés qu’ils soient et restent à l’abri de toute influence, tout intérêt ou toute relation liée aux affaires de l’entité, susceptibles de nuire à leur jugement professionnel et à leur objectivité ou qui, aux yeux d’un observateur raisonnable, fausserait le jugement professionnel et minerait l’objectivité. Une personne objective s’assure d’agir de manière à ce que le parti pris, un conflit d’intérêts ou une influence indue ne viennent pas nuire à son jugement.

Quant à l’indépendance et aux conflits d’intérêts, l’approche du Bureau est de se demander si un observateur raisonnable conclurait qu’une situation et des circonstances précises posent une menace inacceptable à l’objectivité et au jugement professionnel du Bureau et de ses employés. Ce n’est qu’à ce prix que le public aura confiance en l’objectivité et l’intégrité du Bureau; c’est sur la confiance du public que s’appuient la réputation et l’utilité du Bureau. L’observateur raisonnable est toute personne qui connaît les faits que le Bureau et ses employés connaissent ou devraient connaître et exerce son jugement de manière objective avec intégrité et diligence.

Compétence et diligence professionnelles — Maintenir les connaissances professionnelles et les compétences au niveau requis pour qu’une entité reçoive des services professionnels compétents à la hauteur des derniers développements observés dans la pratique, les lois et les techniques, et agir avec diligence et en conformité avec les normes techniques et professionnelles pertinentes.

Le Parlement, les assemblées législatives territoriales, les gouvernements et les Canadiens attendent du Bureau du vérificateur général du Canada et de ses employés qu’ils maintiennent un niveau de compétence élevé. Cela souligne la nécessité pour chaque personne de maintenir des compétences professionnelles élevées en restant au fait des derniers développements touchant les normes professionnelles et les lois pertinentes, et en s’y conformant, dans toutes les sphères d’activité du Bureau. Les attentes en matière de diligence font en sorte que les employés agiront avec diligence et en conformité avec les normes professionnelles lorsqu’ils effectuent des missions de certification. Le concept de diligence fait référence à la responsabilité d’agir de façon prudente, rigoureuse et opportune au cours d’une mission.

Confidentialité — Protéger la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de relations professionnelles et commerciales et, par conséquent, ne pas les divulguer à des tiers sans en avoir obtenu l’autorisation en bonne et due forme, sauf si la loi ou le code de profession l’autorise ou l’impose, et ne pas utiliser ces renseignements pour satisfaire les fins personnelles de l’employé ou de tiers.

Le principe de confidentialité s’étend à la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements au sein du Bureau du vérificateur général du Canada (BVG Audit 1192 — Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation de la documentation des missions).

Il peut être nécessaire ou approprié que le Bureau et ses employés divulguent des renseignements confidentiels lorsqu’une telle divulgation est :

  • permise ou autorisée par l’entité;
  • exigée par la loi;
  • permise ou exigée par un devoir ou un droit professionnel, dans le respect de la loi.

Selon la Loi sur le vérificateur général, le mandat du Bureau, en ce qui concerne la présentation de rapports sur ses audits de performance et les travaux du commissaire à l’environnement et au développement durable, consiste à rendre compte au Parlement. La publication de ses rapports découle indirectement de ce mandat et a lieu après la présentation de ses rapports au Parlement. En tant que mandataire du Parlement, le Bureau rend compte directement au Parlement, qui a le droit de recevoir nos rapports en premier, conformément aux procédures établies dans la Loi sur le vérificateur général. Toute autre façon de rendre compte ou de publier l’information pourrait être vue par le Parlement, ou la Chambre des communes, comme une atteinte au privilège parlementaire ou un outrage au Parlement.

Comportement professionnel — Les employés se comportent en tout temps d’une manière qui ne porte pas atteinte à la réputation de la profession et du Bureau ni à sa capacité de servir le Parlement, les assemblées législatives territoriales, les gouvernements et les Canadiens.

À cette fin, les employés ne doivent poser aucun geste susceptible de discréditer le Bureau du vérificateur général du Canada. Les employés doivent se comporter d’une manière qui fait honneur à la réputation d’excellence professionnelle. Ils doivent interagir avec leurs collègues avec la courtoisie et le respect auxquels ils sont en droit de s’attendre.

Conformité aux règles de déontologie pertinentes

Auto-déclaration annuelle : Conflits d’intérêts – Rapport confidentiel – Les employés du BVG signent, une fois par année, un rapport confidentiel de déclaration des conflits d’intérêts conformément aux règles du Code de valeurs, d’éthique et de conduite professionnelle du BVG. Le vérificateur général adjoint, Services corporatifs, gère le processus annuel de déclaration des conflits d’intérêts, revoit et communique rapidement les menaces et les violations au directeur principal (direction d’attache) des employés visés. Ce dernier communique les menaces et les violations aux responsables de mission concernés.

Violations aux règles de déontologie pertinentes — Le personnel de la mission informe rapidement le responsable de mission de toute violation aux règles de déontologie pertinentes.

Si, au cours d’un examen de contrôle qualité ou autrement, le responsable de mission apprend des faits indiquant qu’un membre de l’équipe de mission contrevient aux règles de déontologie pertinentes, il doit, en consultation avec le spécialiste interne en la matière :

  • évaluer l’information au sujet de la violation;
  • en déterminer les répercussions sur la mission de certification;
  • décider des mesures à prendre.

Le responsable de mission consigne la nature de la violation et le contenu des discussions ou des décisions prises au regard d’une violation aux règles de déontologie pertinentes; dans certains cas, un rapport d’exception décrivant les mesures prises sera rempli.

Menaces aux règles de déontologie pertinentes — Le personnel de la mission informera rapidement le responsable de mission des circonstances et des relations qui constituent une menace aux règles de déontologie pertinentes.

Si, au cours d’un examen de contrôle qualité ou autrement, le responsable de mission apprend des faits indiquant qu’un membre de son équipe risque de violer ou a violé les règles de déontologie pertinentes, mais qu’il ne s’agit pas d’une question importante, le responsable de la mission proposera de résoudre les menaces connues en appliquant le cadre de résolution à leur mission de certification. Le responsable de la mission consigne la nature du problème et le contenu des discussions ou des décisions prises au regard d’une menace aux règles de déontologie pertinentes; dans certains cas, un rapport d’exception décrivant les mesures prises sera rempli.

Le spécialiste interne en valeurs et éthique effectuera une analyse objective des mesures de protection et des autres mesures proposées pour éliminer ou réduire la menace aux règles de déontologie pertinentes.

Le responsable de la mission communiquera rapidement avec le spécialiste interne en valeurs et éthique, qui peut déterminer si une menace n’a pas été réduite à un niveau acceptable. Ce dernier confirmera au responsable de la mission que les mesures de protection et les autres mesures proposées sont suffisantes ou que des mesures supplémentaires sont requises pour réduire la menace à un niveau acceptable. Il verra éventuellement à ce que le Service de la gestion des dossiers reçoive une copie de la confirmation à verser dans ses dossiers.

Cadre de résolution des menaces

Il n’est pas possible de définir toutes les situations susceptibles d’engendrer une menace de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes. Les missions et les affectations diffèrent de par leur nature, ce qui a pour effet d’engendrer des menaces différentes, qui nécessitent des mesures de protection différentes.

Ainsi, le Bureau attend des équipes de mission qu’elles appliquent le cadre suivant pour évaluer la conformité aux règles de déontologie pertinentes. Le Bureau et les employés sont tenus :

  • de repérer les menaces de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes;
  • d’évaluer l’importance des menaces identifiées;
  • d’appliquer des mesures de protection pour éliminer les menaces ou les réduire à un niveau acceptable;
  • de consigner, si nécessaire, la façon dont les mesures élimineront les menaces ou les réduiront à un niveau acceptable

Se reporter à la section BVG Audit 3031 — Indépendance.

Dépistage des menaces de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes — Les menaces de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes doivent être prises en compte avant et pendant une mission de certification.

Les menaces peuvent entrer dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

  • Intérêt personnel — Cette menace surgit lorsque le Bureau, ou une personne affectée à une mission, se trouve en position de retirer un avantage direct ou indirect d’un intérêt ou d’une relation avec une entité auditée, ses directeurs, ses agents ou ses employés. Parmi les circonstances susceptibles d’engendrer cette menace, mentionnons :

    a) la tenue de négociations entre un membre de l’équipe et l’entité dans le but d’y obtenir un emploi;
    b) la détention de titres de sociétés cotées en bourse ou d’institutions financières qui profitent largement de l’aide ou de la couverture de l’entité auditée;
    c) le fait que le conjoint ou un partenaire d’un membre de la mission ait conclu avec l’entité un contrat ou une autre forme d’entente financière qui lui apporte un avantage;
    d) la découverte d’une erreur importante résultant d’une mission de certification antérieure.

  • Autocontrôle — Cette menace surgit lorsqu’un produit ou une décision découlant d’une mission précédente doit être évalué au moment de tirer des conclusions pendant une mission de certification en particulier. Parmi les circonstances susceptibles d’engendrer cette menace, mentionnons :

    a) la présence au sein de l’équipe de mission d’une personne qui était récemment à l’emploi de l’entité auditée et qui se trouve en position d’exercer une influence directe et notable sur le sujet traité et sur la réalisation de la mission;
    b) la présence d’une personne du Bureau qui fournit à l’entité auditée des services qui influent directement sur le sujet traité;
    c) la présence d’un employé du Bureau qui prépare les données utilisées pour les états financiers ou les autres dossiers assujettis à l’audit.

  • Représentation — Cette menace surgit lorsque le Bureau, ou un membre de l’équipe de mission, défend une position ou une opinion avec tellement de fermeté que l’on pourrait conclure à un manque d’objectivité, réel ou apparent. Parmi les circonstances susceptibles d’engendrer ce genre de menace, mentionnons :

    a) la présence au sein de l’équipe de mission d’une personne qui fait partie d’une organisation défendant des positions particulières ayant pour but d’influencer les politiques gouvernementales qui touchent l’entité publique.

  • Familiarité — Cette menace surgit lorsque, en raison de relations étroites avec une entité auditée, les membres de sa direction, ses agents ou ses employés, le Bureau ou un membre important de l’équipe de mission prend trop à cœur les intérêts de l’entité. Parmi les circonstances susceptibles de créer cette menace, mentionnons :

    a) la présence au sein de l’équipe de mission d’un proche (conjoint, conjoint de fait ou personne à charge) ou d’un parent (père ou mère, enfant non à charge, frère ou sœur) qui est directeur, agent, ou employé de l’entité;
    b) une association de longue date entre l’équipe d’audit et l’entité auditée;
    c) l’acceptation de cadeaux ou de marques d’hospitalité, à moins que la valeur soit manifestement négligeable.

La section BVG Audit 1071 — Rotation du personnel, décrit les politiques conçues pour atténuer les menaces engendrées par la familiarité. Veuillez également consulter la section BVG Audit 3031 — Indépendance.

  • Intimidation — Cette menace surgit lorsqu’une personne au sein de l’équipe de mission est dissuadée d’agir avec objectivité et esprit critique à cause de menaces, réelles ou apparentes, venant des directeurs, des agents ou des employés de l’entité auditée. Parmi les circonstances susceptibles d’engendrer ce genre de menace, mentionnons :

    a) la pression exercée sur un membre de l’équipe de la mission pour qu’il réduise de manière non appropriée l’étendue des travaux à effectuer;
    b) la pression exercée sur un membre de l’équipe de la mission pour qu’il soit d’accord avec un employé de l’entité au sujet d’une décision sous prétexte qu’il a plus d’expertise sur la question en jeu.

Lorsqu’on essaie de découvrir les menaces à la non-conformité aux règles de déontologie pertinentes, il faut faire preuve de vigilance, les menaces n’étant pas toujours directes ou manifestes. Assez souvent, elles peuvent même se révéler subtiles. Il faudrait tenir compte de ce que le public perçoit comme une menace. La « perception du public » est celle d’un « observateur raisonnable qui connaît les faits que le Bureau et ses employés connaissent ou devraient connaître et exerce son jugement de manière objective avec intégrité et diligence ». La perception d’un observateur raisonnable est souvent le facteur le plus important et le plus complexe dont il faut tenir compte pour déterminer si quelqu’un se conforme aux règles de déontologie pertinentes.

Les circonstances décrites ci-dessus sont données à titre d’exemple et elles ne sont pas limitatives. Il pourrait exister d’autres conditions, comme le mouvement de personnel entre le Bureau et les entités auditées, la nature et la portée des conseils et de l’aide, la durée de l’engagement auprès des entités et les relations personnelles. Lorsque l’interprétation de ces menaces soulève des questions, les employés doivent les transmettre à leur superviseur ou à leur responsable de mission qui les soumettra ensuite au spécialiste interne en valeurs et éthique.

Évaluation de l’importance des menaces identifiées — La gravité de toute menace connue de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes doit être évaluée par le responsable de la mission, en consultation avec le spécialiste interne en valeurs et éthique.

La nature des menaces et les mesures de protection nécessaires pour les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable varieront selon le contexte de la mission. Le personnel cadre de la mission voudra sans doute évaluer les circonstances pertinentes pour décider s’il est approprié d’accepter ou de poursuivre une mission ou si une personne en particulier doit ou non faire partie de l’équipe.

Pour décider de la gravité de toute question, il faut tenir compte de facteurs qualitatifs. Une question est sans gravité si elle est à la fois négligeable et sans conséquence. Le personnel cadre de la mission devrait exercer son jugement professionnel pour décider de la gravité d’une menace et déterminer les mesures de protection qui sont nécessaires.

Si la menace n’est pas négligeable, il faut trouver des mesures de protection et, le cas échéant, les appliquer pour éliminer la menace ou la réduire à un niveau acceptable.

Application des mesures de protection pour éliminer les menaces ou les réduire à un niveau acceptable — Afin de déterminer si des mesures de protection appropriées peuvent être prises et appliquées pour éliminer la menace ou la réduire à un niveau acceptable, il faut faire preuve de jugement professionnel.

Lorsqu’une menace de non-conformité aux règles de déontologie se présente, ou en cas de doute, les membres de l’équipe devraient consulter le personnel cadre de leur mission ou le spécialiste interne en valeurs et éthique.

Il faut appliquer des mesures de protection lorsque les menaces connues sont telles qu’un observateur raisonnable conclurait vraisemblablement que la conformité aux règles de déontologie est compromise.

Le personnel cadre de la mission, en consultation avec le spécialiste interne en valeurs et éthique, évalue la gravité des menaces connues. Si une menace n’est pas négligeable, il faut que le responsable de mission trouve des mesures de protection et les applique pour éliminer la menace ou la réduire à un niveau acceptable.

Les mesures de protection sont de trois ordres :

  • les mesures dictées par les associations de comptables professionnels, les lois et les règlements;
  • les mesures mises en place au sein de l’entité;
  • les mesures découlant des méthodes et des pratiques du Bureau :

    a) les politiques et procédures générales du Bureau;
    b) les politiques et procédures régissant les missions.

Les mesures dictées par les organismes de comptables professionnels, les lois et les règlements sont :

  • les exigences d’admission dans l’association au chapitre de l’éducation, de la formation et de l’expérience;
  • les programmes de formation continue;
  • les normes professionnelles;
  • les inspections professionnelles externes;
  • les mesures disciplinaires;
  • l’intervention du public dans la surveillance et la gouvernance de la profession;
  • les lois régissant l’obligation d’indépendance pour le Bureau et ses employés.

Les mesures mises en place au sein de l’entité peuvent comprendre les suivantes :

  • une liste d’employés de l’entité qui ont l’autorité nécessaire pour prendre des décisions de gestion;
  • les politiques et les procédures qui font ressortir nettement l’engagement de l’entité de présenter des rapports financiers ou autres fidèles à la réalité;
  • un programme de valeurs et d’éthique en vigueur;
  • les conseils d’administration ou les comités d’audit qui sont indépendants de la direction de l’entité et qui sont convaincus que le Bureau et ses employés exécutent leur mandat en toute indépendance.

Les mesures découlant des méthodes et des pratiques du Bureau incluent les mesures de protection générales du Bureau telles que :

  • le leadership du Bureau qui insiste sur l’importance de faire preuve d’indépendance et d’agir en tout temps dans l’intérêt public pour les membres des équipes de mission;
  • les politiques et les procédures de mise en œuvre et de surveillance du contrôle de la qualité des missions de certification;
  • les politiques écrites en matière d’indépendance au sujet de l’identification des menaces à l’indépendance, l’évaluation de leur gravité et la définition et l’application de mesures de protection appropriées pour éliminer ou réduire à un niveau acceptable les menaces qui s’avèrent sérieuses;
  • les politiques et les procédures internes, y compris le rapport annuel des employés du Bureau, pour surveiller la conformité aux politiques et procédures du Bureau en matière d’indépendance;
  • les politiques et les procédures qui permettront d’identifier les intérêts ou les relations entre le Bureau ou les membres de l’équipe de la mission et l’entité;
  • les mesures de rendement qui ne créent pas une pression indue sur les responsables de mission et qui n’imposent pas de manière exagérée le respect des heures budgétées;
  • la communication en temps opportun à tous les employés des politiques et des procédures du Bureau et de tout changement à cet égard, y compris la formation et l’éducation;
  • le choix d’un membre du personnel cadre du Bureau comme responsable de surveillance du bon fonctionnement des mécanismes de protection;
  • les moyens d’informer tous les employés du Bureau au sujet des entités et de leurs entités affiliées par rapport auxquelles ils doivent rester indépendants;
  • un mécanisme disciplinaire interne afin de promouvoir la conformité aux politiques et directives du Bureau;
  • les politiques et les procédures qui permettent aux employés du Bureau de communiquer au personnel cadre, sans crainte de représailles, toute question d’indépendance ou d’objectivité qui les préoccupe.

Les mesures de protection découlant des méthodes et des procédures du Bureau qui sont propres aux missions comme :

  • Demander à une autre personne de revoir le travail effectué ou, si nécessaire, de donner son avis à ce sujet. Cette personne pourrait être de l’extérieur du Bureau ou quelqu’un qui n’a rien à voir avec l’équipe de la mission. Cette personne doit être indépendante de l’entité et ne sera pas considérée comme faisant partie de l’équipe de la mission du fait qu’elle a revu le travail ou donné son avis à ce sujet;
  • Consulter un tiers, comme un comité de directeurs indépendant, un organe de réglementation professionnelle ou un collègue de la profession;
  • Remplacer le personnel cadre d’une mission (rotation du personnel);
  • discuter des questions touchant l’indépendance avec le conseil d’administration ou le comité d’audit;
  • Les politiques et les procédures conçues pour que les personnes d’une équipe de mission ne prennent pas de décisions de gestion pour l’entité ou n’en assument pas la responsabilité;
  • Demander à un autre cabinet d’exécuter ou de réexécuter une partie de la mission de certification;
  • Retirer de l’équipe de mission tout membre dont les intérêts financiers, les relations ou les activités représentent une menace à l’indépendance.

Les menaces venant de la familiarité devraient être évaluées à la lumière de la section BVG Audit 1071 — Rotation du personnel, et les menaces à l’indépendance, en consultant la section BVG Audit 3031 — Indépendance.

Consignation, si nécessaire, des menaces de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes — Le responsable de mission consigne la nature du problème et le contenu des discussions tenues ou des décisions prises au regard d’une menace sérieuse de non-conformité aux règles de déontologie pertinentes. Dans certains cas, il faudra remplir un rapport d’exception décrivant les mesures prises.

Pour chaque menace reconnue comme n’étant pas négligeable, la documentation devrait décrire :

  • la nature de la mission;
  • la menace identifiée;
  • la ou les mesures de protection trouvées et appliquées pour éliminer la menace ou la réduire à un niveau acceptable;
  • la façon dont, selon le jugement professionnel du personnel cadre, les mesures de protection éliminent la menace ou la réduisent à un niveau acceptable.

Les rapports d’exception qui ont été remplis afin de dissiper une menace aux règles de déontologie pertinentes ne sont pas gardés dans le dossier d’audit en raison de la nature personnelle des renseignements qui s’y trouve. Ces rapports sont remis au Service de la gestion des dossiers qui les conservera en dossier.

La section BVG Audit 3031 — Indépendance décrit de façon plus détaillée le processus de rapport d’exception utilisé pour résoudre les menaces à l’indépendance des membres de l’équipe de la mission.