3011 Acceptation et maintien de la mission
oct.-2021

Aperçu

Le Bureau doit mettre en œuvre des procédures « d’acceptation et de maintien de la mission » qui lui donnent une assurance raisonnable qu’il :

  1. entreprend un travail d’audit nouveau ou continu seulement lorsqu’il :

    a) est compétent et a les capacités, y compris le temps et les ressources qu’il faut;
    b) peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes;
    c) a pris en considération l’intégrité de la direction;

  2. repère et règle les conflits d’intérêts;

  3. est à l’affût de changements dans la situation qui pourraient l’obliger à démissionner (si possible) à la suite d’une nomination à une mission.

Le Bureau applique ces principes d’acceptation et de maintien à toutes ses missions d’audit, reconnaissant que leur application varie selon le type de mission.

Généralement, le Bureau met en œuvre des procédures d’acceptation initiale seulement pour ses audits d’états financiers, peu importe que l’audit soit légal ou discrétionnaire.

Le concept de maintien de la mission désigne une mission récurrente – c’est-à-dire une mission qui est soit une relation répétée ou continue (diverses missions qui visent la même entité). Les examens spéciaux menés une fois tous les dix ans visent habituellement les mêmes entités que l’audit des états financiers, effectué annuellement. Les audits de performance sont régulièrement menés auprès des entités chez lesquelles le Bureau effectue des audits continus. Les audits d’états financiers sont un exemple de mission d’audit continu.

De temps à autre, le Bureau éprouve le besoin de se retirer d’une mission d’audit.

La présente section fournit des directives concernant diverses situations, et l’application des principes susmentionnés.

Normes de CPA Canada

Bureau

Audit annuel

Audits de performance, examens spéciaux et autres missions de certification

NCCQ 1.26 Le cabinet doit établir, pour l’acceptation et le maintien de relations clients et de missions spécifiques, des politiques et procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable qu’il n’acceptera ou ne maintiendra de relations clients et de missions que si les conditions suivantes sont respectées :

a) il est compétent pour réaliser la mission et en a les capacités, y compris le temps et les ressources; (Réf. : par. A18 et A23)

b) il peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes;

c) il a pris en considération l’intégrité du client, et il n’a pas eu connaissance d’informations qui le conduiraient à conclure à un manque d’intégrité du client. (Réf. : par. A19, A20 et A23)

NCCQ 1.A18 Aux fins de déterminer si le cabinet dispose de la compétence, des capacités et des ressources nécessaires pour entreprendre une nouvelle mission pour un client nouveau ou un client existant, il y a lieu d’examiner les exigences spécifiques de la mission et le profil des associés et du personnel professionnel, à tous les niveaux pertinents, et notamment de se demander si :

  • les membres du cabinet connaissent les secteurs d’activité pertinents ou les objets sur lesquels porte la mission;
  • les membres du cabinet possèdent une expérience concernant les exigences réglementaires ou les obligations d’information applicables, ou ils sont capables d’acquérir effectivement les aptitudes et la connaissance nécessaires;
  • le cabinet dispose d’un nombre suffisant de membres ayant la compétence et les capacités nécessaires;
  • des experts sont disponibles, au besoin;
  • des personnes répondant aux critères et possédant les qualifications requises pour effectuer la revue de contrôle qualité de la mission sont disponibles, le cas échéant;
  • le cabinet est en mesure de réaliser la mission dans les délais requis.

NCCQ 1.A19 Les facteurs à prendre en considération en ce qui concerne l’intégrité du client comprennent par exemple :

  • l’identité et la réputation en affaires des principaux propriétaires de l’entité cliente, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance;
  • la nature des activités du client, notamment ses pratiques commerciales;
  • l’information concernant l’attitude des principaux propriétaires de l’entité cliente, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance au regard de questions telles que l’interprétation audacieuse des normes comptables et l’environnement de contrôle interne;
  • une pression excessive du client pour maintenir les honoraires du cabinet au plus bas niveau possible;
  • des indications d’une limitation inappropriée de l’étendue des travaux;
  • des indications que le client pourrait être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux ou d’autres activités criminelles;
  • les motifs ayant conduit à la nomination proposée du cabinet et au non-renouvellement du mandat du cabinet précédent;
  • l’identité et la réputation en affaires des parties liées;

La connaissance que le cabinet a de l’intégrité d’un client s’approfondit généralement dans un contexte de relations continues avec ce client.

NCCQ 1.A20 L’information que le cabinet obtient sur ces questions peut notamment provenir des sources suivantes :

  • communications, effectuées conformément aux règles de déontologie pertinentes, avec les cabinets qui fournissent ou ont fourni des services professionnels de comptabilité au client, et entretiens avec d’autres tiers.
  • demandes d’information auprès d’autres membres du cabinet ou de tiers tels que les banques, les conseillers juridiques et d’autres entités du secteur d’activité du client.
  • contrôle des antécédents dans les bases de données pertinentes.

NCCQ 1.27 Ces politiques et procédures doivent exiger :

a) que le cabinet obtienne les informations qu’il considère comme nécessaires dans les circonstances avant d’accepter une mission pour un nouveau client, lorsqu’il décide du maintien ou non d’une mission et lorsqu’il envisage d’accepter une nouvelle mission pour un client existant; (Réf. : par. A21 et A23)

b) que, si un conflit d’intérêts potentiel est identifié relativement à l’acceptation d’une mission pour un nouveau client ou un client existant, le cabinet détermine s’il convient d’accepter la mission;

c) que, si des problèmes ont été relevés et que le cabinet décide d’accepter ou de maintenir une relation client ou une mission spécifique, il documente la façon dont les problèmes ont été résolus.

NCCQ 1.A21 Pour décider s’il y a lieu de maintenir une relation client, il faut tenir compte des questions importantes apparues au cours de la mission ou de missions antérieures, et de leurs implications pour le maintien de cette relation. Il se peut par exemple qu’un client ait entrepris l’expansion de ses activités dans un domaine où le cabinet ne possède pas l’expertise nécessaire.

NCCQ 1.28 Le cabinet doit établir des politiques et procédures visant le maintien de la mission et de la relation client, qui traitent des cas où le cabinet prend connaissance d’une information qui l’aurait conduit à refuser la mission si cette information avait été connue plus tôt. Ces politiques et procédures doivent prévoir la prise en compte des points suivants :

a) les obligations professionnelles et légales qui s’imposent dans la situation, y compris l’obligation éventuelle pour le cabinet d’informer la ou les personnes qui l’ont nommé ou, dans certains cas, les autorités de réglementation;

b) la possibilité de démissionner, ou encore de démissionner et de mettre fin à la relation client. (Réf. : par. A22 et A23)

NCCQ 1.A22 Les politiques et procédures relatives à la démission, ou à la démission et à l’interruption de la relation client, prévoient notamment ce qui suit :

  • des entretiens avec les dirigeants de l’entité cliente, au niveau hiérarchique approprié, et avec ses responsables de la gouvernance au sujet des mesures appropriées que le cabinet pourrait prendre compte tenu des faits et circonstances.
  • des entretiens avec les dirigeants de l’entité cliente, au niveau hiérarchique approprié, et avec ses responsables de la gouvernance au sujet de la décision prise par le cabinet et des motifs sous-jacents lorsqu’il considère qu’il y a lieu de démissionner, ou de démissionner et de mettre fin à la relation client.
  • la prise en considération de l’existence d’une exigence professionnelle, légale ou réglementaire obligeant le cabinet à ne pas démissionner, ou à informer les autorités de réglementation de sa démission, ou de sa démission et de l’interruption de la relation client, et des motifs de sa décision.
  • la consignation dans la documentation des points importants, des consultations et des conclusions dégagées, ainsi que du fondement de ces conclusions.

NCCQ 1.A23 Dans le secteur public, il se peut que les auditeurs soient nommés conformément à une procédure légale. Il est donc possible que certaines des exigences et considérations relatives à l’acceptation et au maintien de relations clients et de missions spécifiques énoncées aux paragraphes 26 à 28 et A18 à A22 ne soient pas pertinentes dans ce contexte. Néanmoins, l’établissement des politiques et procédures décrites peut permettre à l’auditeur du secteur public d’obtenir des informations qui l’aideront à évaluer les risques et à s’acquitter de ses responsabilités en matière de rapport.

NCA 220.12 L’associé responsable de la mission doit s’assurer que les procédures appropriées concernant l’acceptation et le maintien de relations clients et de missions d’audit ont été suivies, et que les conclusions auxquelles elles ont abouti sont appropriées. (Réf. : par. A8 à A10)

NCA 220.A8 La NCCQ 1 impose au cabinet d’obtenir les informations qu’il considère comme nécessaires dans les circonstances avant d’accepter une mission pour un nouveau client, lorsqu’il décide du maintien ou non d’une mission et lorsqu’il envisage d’accepter une nouvelle mission pour un client existant. Des informations concernant entre autres les points ci-dessous aident l’associé responsable de mission à déterminer si les conclusions tirées au sujet de l’acceptation et du maintien de la relation client et de la mission d’audit sont valables :

  • l’intégrité des principaux propriétaires, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance de l’entité;
  • le point de savoir si l’équipe de mission est compétente pour réaliser la mission d’audit et si elle en a les capacités nécessaires, y compris le temps et les ressources;
  • le fait que le cabinet et l’équipe de mission puissent se conformer aux règles de déontologie pertinentes;
  • les questions importantes relevées lors de la mission d’audit en cours ou de la précédente, et leurs implications pour le maintien de la relation.

NCA 220.A9 Avant d’accepter la mission, l’auditeur peut être tenu, en vertu des textes légaux ou réglementaires ou des règles de déontologie pertinentes, de demander au prédécesseur de lui fournir des informations connues concernant des faits ou des circonstances dont, selon le jugement du prédécesseur, l’auditeur doit être au courant avant de prendre sa décision. Dans certaines circonstances, le prédécesseur peut être tenu de fournir à l’auditeur successeur pressenti, si ce dernier en fait la demande, des informations concernant les cas identifiés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires. Par exemple, lorsque le prédécesseur a démissionné par suite de cas identifiés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires, le Code de l’IESBA exige que le prédécesseur fournisse à l’auditeur successeur pressenti, si ce dernier en fait la demande, tous les faits et autres informations concernant les cas de non-conformité dont, à son avis, l’auditeur successeur pressenti doit être au courant avant de prendre la décision d’accepter ou non la mission d’audit.

NCA 220.A10 Dans le secteur public, il se peut que les auditeurs soient nommés conformément à une procédure légale. Il est donc possible que certaines des exigences et considérations relatives à l’acceptation et au maintien de relations clients et de missions d’audit énoncées aux paragraphes 12, 13 et A8 ne soient pas pertinentes dans ce contexte. Les informations recueillies au moyen du processus décrit peuvent néanmoins aider l’auditeur du secteur public à évaluer les risques et à s’acquitter de ses obligations en matière de rapport.

NCA 220.13 Lorsque l’associé responsable de mission prend connaissance d’une information qui aurait conduit le cabinet à refuser la mission d’audit si cette information avait été connue plus tôt, il doit la communiquer sans délai au cabinet afin que ce dernier et lui-même puissent prendre les mesures nécessaires. (Réf. : par. A10)

NCMC 3001.23 L’associé responsable de la mission doit s’assurer que les procédures appropriées concernant l’acceptation et le maintien de relations clients et de missions de certification ont été suivies par le cabinet, et que les conclusions auxquelles elles ont abouti sont appropriées.

NCMC 3001.24 Le professionnel en exercice ne doit accepter ou reconduire une mission d’appréciation directe que lorsque les conditions suivantes sont réunies : (Réf. : par. A31 à A34)

a) il n’a aucun motif de croire que les règles de déontologie pertinentes, y compris en matière d’indépendance, ne seront pas respectées;

b) il s’est assuré que les personnes qui réaliseront la mission possèdent collectivement la compétence et les capacités nécessaires (voir également le paragraphe 36);

c) les modalités selon lesquelles la mission sera réalisée ont été convenues, ce qui nécessite :

i) d’avoir établi que les conditions préalables à la réalisation d’une mission d’appréciation directe étaient réunies (voir également les paragraphes 26 et 27),

ii) d’avoir confirmé l’existence d’un commun accord entre le professionnel en exercice et le donneur de mission sur les termes et conditions de la mission, y compris les responsabilités du professionnel en exercice en matière de rapport.

NCMC 3001.25 Lorsque l’associé responsable de la mission prend connaissance d’une information qui aurait conduit le cabinet à refuser la mission si cette information avait été connue plus tôt, il doit la communiquer sans délai au cabinet afin que ce dernier et lui-même puissent prendre les mesures nécessaires.

NCMC 3001.29 Le professionnel en exercice doit convenir des termes et conditions de la mission avec le donneur de mission. Les termes et conditions convenus pour la mission doivent être consignés de façon suffisamment détaillée dans une lettre de mission ou dans un autre type d'accord écrit établi sous une forme appropriée, une confirmation écrite ou un texte légal ou réglementaire. (Réf. : par. A55 à A57)

Politiques du BVG

Acceptation initiale de la mission

Le Bureau agira à titre d’auditeur ou de coauditeur pour toutes les sociétés d’État mères. [nov.-2005]

Nouvelles missions d’audit d’états financiers discrétionnaire — Le Bureau doit mettre en œuvre des procédures d’acceptation initiale concernant toutes les demandes de nomination par décret (nominations en vertu de l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général), de même que pour toutes les autres missions d’audit des états financiers que le Bureau peut, à son gré, accepter ou refuser de mener. Cela comprend toutes les demandes de nomination faites en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). [nov.-2011]

Toutes les demandes discrétionnaires doivent être acheminées aux Services juridiques, qui détermineront si le Bureau est autorisé à mener la mission. [oct.-2021]

Les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent passer en revue et approuver toute recommandation d’accepter ou de refuser une mission d’audit d’états financiers discrétionnaire.  Les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent, avant d’approuver de telles recommandations, consulter le Conseil de direction pour s’assurer que les ressources de l’ensemble du Bureau sont prises en compte et pour confirmer le signataire (le vérificateur général ou son délégué). [oct.-2021]

Aucun engagement ne doit être pris envers des entités à auditer concernant l’acceptation d’une mission soumise à l’approbation des vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel tant que ces derniers n’ont pas donné leur l’approbation. [sept.-2015]

Nouvelles missions d’audit d’états financiers légal Après avoir été avisé de la nomination à un audit d’états financiers légal, le responsable de mission désigné doit mettre en œuvre et consigner les procédures d’acceptation. [nov.-2011]

Lorsque les procédures d’acceptation révèlent des problèmes concernant une mission d’audit d’états financiers légal, y compris celles qui amèneraient le Bureau à renoncer à mener la mission ou à la refuser, s’il avait le choix, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent examiner les questions qui sont ressorties et la façon dont celles-ci ont été résolues. [sept.-2015]

Missions d’audit d’états financiers discrétionnaire ou légal — Les responsables de mission doivent voir à ce que le Bureau ait observé les procédures appropriées concernant l’acceptation initiale d’une mission avec une nouvelle entité ou d’une nouvelle mission d’audit, et doivent déterminer si les conclusions tirées à cet égard sont adéquates. [nov.-2011]

Audits de performance, examens spéciaux et audits d’états financiers continus

Le responsable de mission doit voir à ce que l’étape de planification d’un audit d’états financiers continu, d’un examen spécial ou d’un audit de performance comprenne une évaluation de la compétence, des capacités, du temps et des ressources de l’équipe d’audit, de même que de sa capacité de se conformer aux règles de déontologie pertinentes, et la prise en considération de l’intégrité de l’entité. [nov.-2011]

Lorsque le responsable de mission découvre des problèmes à la suite de ces procédures de planification, il doit consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d'audit visée et consigner la façon dont ces problèmes ont été résolus. [sept.-2015]

Démission

Lorsqu’un responsable de mission croit que le Bureau devrait envisager de démissionner à la suite de la nomination à une mission d’audit, il doit consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable, les Services juridiques et le vérificateur général. [sept.-2015]

Directives du BVG

Le tableau suivant donne un aperçu de la façon dont le Bureau applique les trois catégories de principes d’acceptation et de maintien de la mission :

Principe

Nouveaux audits d’états financiers

Audits d’états financiers continus

Examens spéciaux

Audits de performance

1. a) Compétence, capacités, temps et ressources disponibles

Évalués avant d’accepter une mission d’audit discrétionnaire et après avoir été avisé d’une mission d’audit légal.

Évalués conformément aux NCA durant la planification de la mission.

Évalués conformément à la NCMC 3001 durant la planification de la mission.

Évalués conformément à la NCMC 3001 durant la planification de la mission.

1. b) Règles de déontologie et indépendance

Évaluées avant d’accepter une mission d’audit discrétionnaire et après avoir été avisé d’une mission d’audit légal.

Évaluées conformément aux NCA durant la planification de la mission.

Évaluées conformément à la NCMC 3001 durant la planification de la mission.

Évaluées conformément à la NCMC 3001 durant la planification de la mission.

1. c) Intégrité de la direction

Évaluée avant d’accepter une mission discrétionnaire et après avoir été avisé d’une mission d’audit légal.

Prise en considération durant la planification et l’évaluation du risque.

Prise en considération durant la planification et l’évaluation du risque.

Prise en considération durant la planification et l’évaluation du risque.

2. Conflit d’intérêts

Évalué avant d’accepter une mission d’audit discrétionnaire et après avoir été avisé d’une mission obligatoire.

Évalué conformément aux NCA durant la planification de la mission.

Évalué conformément à la NCMC 3001 durant la planification de la mission.

Évalué conformément à la NCMC 3001 durant la planification de la mission.

3. Démission

Appliquer les directives énoncées dans cette section.

Appliquer les directives énoncées dans cette section.

Appliquer les directives énoncées dans cette section.

s.o.

Acceptation initiale de la mission : nouveaux audits d’états financiers

Nouvelles missions d’audit d’états financiers discrétionnaire — Lorsque le vérificateur général du Canada n’est pas nommé à titre d’auditeur d’une entité dans une loi du Parlement, une entité peut présenter une demande par décret afin que le vérificateur général soit nommé comme auditeur ou elle peut présenter une demande particulière directement au vérificateur général.

Le vérificateur général peut refuser une demande de mener un audit d’états financiers discrétionnaire et de remplir son mandat à titre d’auditeur désigné d’une société d’État en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Dans le cas de chaque nouvel audit d’états financiers à l’égard duquel le Bureau peut, à son gré, accepter ou refuser la mission [y compris toutes les nominations demandées en vertu du paragraphe 134(2) de la LGFP], le directeur principal de l’entité doit :

  • consulter les Services juridiques pour déterminer si Bureau est autorisé à mener la mission;
  • mettre en œuvre les procédures d’acceptation nécessaires;
  • soumettre une recommandation concernant l’acceptation et une note d’information à l’approbation des vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel;
  • dans le cas d’une mission qui est acceptée, consigner au dossier de la mission d’audit la décision de la pratique d’audit ainsi que l’analyse et la note d’information qui l’accompagnent.

Les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel1 devraient examiner et approuver la recommandation d’accepter ou de refuser un audit d’états financiers discrétionnaire avant le début des activités de planification et avant que le Bureau ne prenne des engagements envers les entités à auditer.  Avant d’approuver de telles recommandations, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent consulter le Conseil de direction pour s’assurer que les ressources de l’ensemble du Bureau sont prises en compte.

La décision stratégique de novembre 2005 qui établit que le Bureau agira à titre d’auditeur ou de coauditeur de toutes les sociétés d’État mères, n’éliminera toutefois pas la nécessité de mener une analyse de l’acceptation et du maintien de la mission avant d’accepter une telle nomination. Cette analyse est indiquée pour établir si le Bureau :

  • a la compétence nécessaire pour mener la mission et a les capacités, y compris le temps et les ressources, pour le faire;

  • peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes;

  • a pris en considération l’intégrité du client et n’a pas obtenu de renseignements qui l’amèneraient à conclure que le client manque d’intégrité.

Cette analyse permettra au Bureau de déterminer s’il est nécessaire ou indiqué que le vérificateur général refuse le mandat à titre de vérificateur ou de coauditeur, ainsi que la mission.

Nouvelles missions d’audit d’états financiers légal — Dans le cas de la nomination à de nouveaux audits d’états financiers légaux, il faut mettre en œuvre les procédures d’acceptation initiale; toutefois, les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel doivent examiner cette nomination seulement lorsque des problèmes importants sont révélés, y compris ceux qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix.

Lorsque les procédures d’acceptation révèlent des problèmes qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix, le responsable de mission consulte les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel pour confirmer leur évaluation. Ils présentent ensuite une note d’information exposant la nature et l’étendue des problèmes, les conclusions tirées des consultations auprès d’autres, et la façon dont les problèmes ont été réglés.

Pour chaque nouvel audit d’états financiers légal, le responsable de mission doit :

  • mettre en œuvre les procédures d’acceptation requises;

  • consigner les procédures au dossier de la mission d’audit et tenir compte des incidences des constatations, le cas échéant, sur le risque associé à la mission et la stratégie d’audit;

  • lorsque des questions importantes sont mises en évidence, y compris celles qui amèneraient le Bureau à refuser le mandat s’il avait le choix,

    a) présenter une note d’information aux vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit annuel qui expose la nature et la portée des questions, les conclusions tirées des consultations, et la façon dont les questions ont été réglées;
    b) consigner au dossier d’audit la nature et la portée des questions, les conclusions tirées des consultations, la façon dont les questions ont été résolues et la note d’information;
    c) prendre en considération les directives énoncées dans la NCA 706.A5 concernant l’inclusion d’un paragraphe sur d’autres points dans le rapport de l’auditeur pour expliquer pourquoi il n’était pas possible de démissionner.

Renseignements à obtenir et sources — Les informations que le Bureau doit obtenir avant d’accepter une nouvelle mission d’audit d’états financiers sont indiquées dans le « Modèle d’acceptation », qui est rempli au moment de préparer une analyse sur l’acceptation. Les auditeurs peuvent également consulter la section BVG Audit Annuel 2321, qui traite de situations concernant les audits de groupe.

Les sources d’information peuvent comprendre :

  • la communication avec les fournisseurs de services professionnels de comptabilité ou de certification qui ont fait ou qui font affaire avec l’entité, en respectant les règles de déontologie pertinentes, et la tenue de discussions avec d’autres tiers;

  • les demandes d’information auprès d’autres membres du personnel du Bureau ou de tiers tels que les conseillers juridiques et les fonctionnaires;

  • le contrôle des antécédents dans les bases de données pertinentes.

Documentation de l’acceptation de la nomination à de nouvelles missions d’audit financier — Peu importe si des problèmes ont été relevés ou non, le Bureau doit documenter de façon adéquate au dossier le processus décisionnel concernant l’acceptation. Il s’agit notamment d’une synthèse des documents recueillis, des notes d’entrevues et du motif de la décision. Les informations recueillies et les conclusions tirées au cours de l’évaluation des risques potentiels associés à la mission de certification et qui portent sur la compétence des membres de l’équipe d’audit, la connaissance de l’entité, les conflits d’intérêts potentiels et l’intégrité de la direction font partie des notes d’information soumises à la direction ou à d’autres, en plus des besoins en ressources et en financement. Lorsque des questions ont été relevées et que le Bureau a décidé d’accepter la mission, le responsable de mission consigne au dossier la façon dont ces questions ont été résolues.

Si le Bureau décide de ne pas accepter une mission de certification, l’équipe d’audit doit consigner tous les documents à l’appui de la décision dans la section permanente du dossier d’audit qui se trouve dans le logiciel pour les feuilles de travail d’audit.

Acceptation initiale de la mission : audits de performance et examens spéciaux

Audits de performance — Le Bureau détermine et choisit les audits de performance qu’il compte effectuer. Il est autorisé à mener l’audit non pas parce qu’il a été mandaté, mais plutôt en vertu des dispositions de la Loi sur le vérificateur général.

Généralement, le concept selon lequel le Bureau doit mettre en œuvre des procédures d’acceptation initiale de la mission avant de planifier un audit de performance ne s’applique pas.

En général, ce sont les textes légaux qui confient à l’auditeur du secteur public les pouvoirs et le mandat de choisir les audits de performance qu'il exécute. Toutefois, aux termes du paragraphe 29 de la NCMC 3001, le professionnel en exercice doit convenir des termes et conditions de la mission avec le donneur de mission. Dans ce cas de figure, il existe une procédure de remplacement qui permet de satisfaire à l’exigence du paragraphe 29 de la NCMC 3001 : demander à la partie responsable de reconnaître qu’elle comprend les termes et conditions de l’audit de performance. Solliciter une telle reconnaissance contribue à éviter les malentendus. 

Examens spéciaux — Le paragraphe 142(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sous réserve du paragraphe (2), prévoit que l’auditeur d’une société d’État est chargé de l’examen spécial. La pratique d’examen spécial du Bureau est donc obligatoire lorsque celui-ci est l’auditeur de la société d’État. Ces missions correspondent habituellement au maintien d’une relation avec une entité.

Le vérificateur général peut être nommé examinateur en vertu du paragraphe 142(2) de la LGFP, même si le Bureau n’est pas l’auditeur de la société d’État. Dans ce cas, il serait opportun de mener une analyse de l’acceptation et du maintien de la mission comme dans le cas d’un nouvel audit d’états financiers discrétionnaire.

Le concept selon lequel le Bureau doit mettre en œuvre des procédures d’acceptation initiale de la mission avant de planifier un examen spécial ne s’applique pas, sauf dans le cas des nominations en vertu du paragraphe 142(2) de la LGFP.

Audits de performance, examens spéciaux et audits d’états financiers continus

L’étape de planification d’un audit de performance, d’un examen spécial et d’un audit d’états financiers continu comporte une évaluation de la compétence, des capacités, du temps et des ressources de l’équipe d’audit de se conformer aux règles de déontologie pertinentes, ainsi que, le cas échéant, la prise en considération de l’intégrité de l’entité (BVG Audit 1031 et BVG Audit 3031). Lors des audits de performance, cette évaluation commence pendant le processus de planification stratégique et de sélection des audits.

Ces évaluations sont réalisées dans le cadre des procédures de planification indiquées dans le tableau ci-dessus et fournissent des renseignements utiles afin de mener des évaluations des risques associés à la mission. Lorsque ces procédures de planification permettent de déceler des problèmes, le responsable de mission doit consulter les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable2 et consigner dans le dossier la façon dont ces problèmes auront été résolus.

Le responsable de mission demeure à l’affût de tout renseignement qui aurait amené le Bureau à démissionner, ou à ne pas accepter la mission d’audit si cette information avait été connue plus tôt, et la communique sans délai aux vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable afin que le Bureau et le responsable de mission puissent prendre les mesures nécessaires.

Capacité de la pratique d’audit

Lorsqu’une pratique d’audit n’est pas en mesure d’accepter une ou plusieurs nouvelles missions compte tenu de son enveloppe budgétaire, les vérificateurs généraux adjoints de cette pratique d’audit doivent consulter les vérificateurs généraux adjoints des autres pratiques d’audit avant d’accepter la mission.

Démission à la suite d’une nomination, d’une annulation ou du report important d’un audit

Démission. Il peut être souhaitable ou nécessaire, dans certaines circonstances, que le Bureau démissionne de sa fonction d’auditeur pour une mission. Lorsque le responsable de mission obtient des informations qui auraient amené le Bureau à refuser la nomination à une mission s’il avait obtenu ces informations plus tôt, ou s’il croit que le Bureau devrait envisager de démissionner, le responsable de mission consulte les vérificateurs généraux adjoints de la pratique d’audit applicable, les Services juridiques et le vérificateur général.

Voici des exemples de circonstances où une démission à la suite d’une nomination à une mission devrait être envisagée :

  • lorsque l’intégrité de la direction soulève des doutes (par exemple, s’il y a possibilité de fraude);
  • lorsque les ressources nécessaires pour mener une mission d’audit discrétionnaire sont insuffisantes;
  • lorsque la direction n’est pas fermement engagée à présenter ses rapports financiers en temps opportun.

Annulations et reports — Il est rare que le Bureau démissionne de sa fonction d’auditeur pour une mission. Toutefois, le Bureau peut exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard des audits de performance prévu par la Loi sur le vérificateur général en annulant et en reportant les audits. De plus, un audit, qu’il s’agisse d’un audit d’états financiers, d’un audit de performance ou d’un examen spécial, peut être reporté lorsque le Bureau en a le choix et qu’il croit que cet audit peut être mené plus tard.

Communication — Selon les circonstances, le fait que les missions d’audit du Bureau soient souvent menées auprès d’entités liées et que les entités soient soumises divers types d’audit, il convient d’informer le Conseil de direction de la situation qui incite le Bureau à démissionner, ou encore à annuler ou à reporter considérablement la réalisation d’une mission d’audit.

Une note d’information présentée au Conseil de direction doit énoncer la nature et la portée des questions soulevées, les conclusions tirées des consultations et la façon dont les questions ont été résolues, y compris la décision de démissionner, ou encore d’annuler ou de reporter considérablement la mission.

Pour mieux déterminer s’il faut envisager une démission, une annulation ou un report considérable, il pourrait être nécessaire :

  • de vérifier avec les Services juridiques s’il existe une exigence professionnelle, légale ou réglementaire de demeurer l’auditeur ou, pour le Bureau, de déclarer la démission, l’annulation ou le report et les motifs sous-jacents à des parties concernées de l’extérieur du Bureau;

  • de discuter avec les dirigeants de l’entité au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de sa gouvernance au sujet des mesures appropriées que le Bureau pourrait prendre en fonction des faits et des circonstances pertinents;

  • si le Bureau détermine qu’il convient de démissionner, ou encore d’annuler ou de reporter la mission,

    a) de discuter avec les dirigeants de l’entité au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de sa gouvernance de cette décision et des motifs sous-jacents;
    b) de communiquer avec le greffier du Conseil privé, le secrétaire du Cabinet, et/ou le Parlement au besoin;

  • de consigner au dossier les questions importantes, les consultations, les conclusions, de même que le fondement des conclusions.

Textes de loi et autorisations législatives en vertu desquels le Bureau effectue des audits

La présente section traite des autorisations législatives afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les concepts dont il a été question ci-dessus. Cependant, les textes de loi dont il est question et en vertu desquels le Bureau acquiert des mandats d’audit ne sont pas exhaustifs. Il pourrait en exister d’autres, comme l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.

Le mandat du Bureau consiste à effectuer les types de missions de certification suivantes :

  • des audits d’états financiers discrétionnaires;
  • des audits d’états financiers légaux;
  • des audits de performance;
  • des examens spéciaux.

Audits d’états financiers discrétionnaires — La plupart des audits d’états financiers discrétionnaires sont menés par le Bureau en vertu de l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général. Selon cet article, le vérificateur général peut, à la demande du gouverneur en conseil et s’il estime que la mission ne l’empêchera pas de bien s’acquitter de ses responsabilités principales, faire une enquête et dresser un rapport sur toute question relative aux affaires financières du Canada, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu de l’aide financière du gouvernement du Canada.

Un autre texte de loi autorisant la réalisation d’audits d’états financiers discrétionnaires est la Loi sur le vérificateur général, et plus précisément les articles 5 et 7. L’article 5 établit que le vérificateur général est l’auditeur des comptes du Canada, y compris ceux qui sont reliés au Trésor, et qu’à ce titre, il doit effectuer les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l’exige la Loi. Selon le paragraphe 7(2) de cette loi, le vérificateur général doit signaler tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes.

De plus, le Bureau a un mandat très large d’auditeur ou de coauditeur des sociétés d’État mères et de leurs filiales à cent pour cent. Toutefois, dans certains cas, il peut décider de ne pas mener d’audit auprès de l’une de ces sociétés. En vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), le vérificateur général est nommé auditeur ou coauditeur de chaque société d’État, sauf si le Bureau décide de refuser le mandat.

En novembre 2005, la vérificatrice générale a approuvé les décisions stratégiques suivantes concernant le droit du vérificateur général d’être nommé auditeur ou coauditeur des sociétés d’État en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

  • Le vérificateur général agira à titre d’auditeur ou de coauditeur de toutes les sociétés d’État mères.

  • Le vérificateur général continuera d’agir comme auditeur des filiales à cent pour cent des diverses sociétés mères qu’il vérifiait au début de son entrée en fonction.

  • Dans le cas des filiales que le vérificateur général ne vérifiait pas au début de son entrée en fonction, il a refusé le mandat. Toutefois, il s’est réservé le droit d’être nommé auditeur de certaines filiales, selon l’évaluation qu’établira le Bureau du vérificateur général du risque que représente la filiale pour la société mère et de l’importance qu’elle lui attribue.

  • Pour faciliter le processus de nomination annuelle, le vérificateur général a décidé de continuer d’agir en tant qu’auditeur d’une société d’État lorsqu’il a déjà été nommé à ce titre. S’il décidait par la suite de refuser ce mandat à l’égard d’une société donnée, il en informerait par écrit le greffier du Conseil privé et le secrétaire du Cabinet.

Dans le cas des sociétés établies dans les territoires, où il n’existe aucune loi constitutive particulière nommant le vérificateur général en tant qu’auditeur, le Bureau se fonde sur le mandat général attribué au vérificateur général en tant qu’auditeur des comptes des territoires [les paragraphes 40(1) et (2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, et l’article 43 et les paragraphes 46 (1) et (2) de la Loi sur le Nunavut, les paragraphes 34(1) et (2) de la Loi sur le Yukon], de même que sur les lois sur la gestion des finances publiques de chaque territoire.

Audits d’états financiers légaux — Les audits financiers légaux sont les audits menés en vertu de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général et ceux pour lesquels le vérificateur général du Canada est désigné en tant qu’auditeur de l’entité dans une loi du Parlement et à l’égard desquels le vérificateur général ne peut pas refuser le mandat à son gré.

Les nouveaux audits d’états financiers légaux sont habituellement menés à la suite de la création d’une nouvelle entité ou société d’État dont la loi habilitante désigne le vérificateur général du Canada en tant qu’auditeur.

Les responsables de mission doivent surveiller l’évolution des activités au sein des organismes audités et signaler à leur vérificateur général adjoint les activités qui sont susceptibles d’entraîner une modification du mandat du Bureau du vérificateur général ou de donner lieu à un nouveau mandat.

Audits de performance — Les articles 7 et 8 de la Loi sur le vérificateur général accordent au Bureau un pouvoir discrétionnaire considérable pour qu’il puisse déterminer quels secteurs du gouvernement seront examinés au cours d’un audit de performance. Les audits de performance peuvent porter sur un seul programme ou une seule activité du gouvernement, un secteur de responsabilité auquel sont mêlés plusieurs ministères ou organismes, ou une question qui touche de nombreux ministères. Afin de déterminer l’objet de l’audit, le Bureau se concentre sur les secteurs dans lesquels les organismes fédéraux font face au risque le plus élevé. Des exemples de secteurs à risque élevé sont ceux qui coûtent beaucoup d’argent aux contribuables ou qui pourraient menacer la santé et la sécurité des Canadiens, advenant que des problèmes se présentent. La Loi a été modifiée à nouveau en 2005 par l’incorporation de l’article 7.1 afin d’autoriser les audits de performance de certaines fondations qui reçoivent une aide financière du gouvernement. La portée de l’article 7.1 a été élargie en 2006 pour accorder au vérificateur général le pouvoir discrétionnaire de faire enquête sur l’utilisation des subventions, des contributions ou des prêts du gouvernement fédéral, même lorsque ceux-ci sont transférés à l’extérieur du gouvernement à leurs bénéficiaires éventuels (excluant les autres ordres de gouvernement).

En vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général, le Commissaire à l’environnement et au développement durable a le mandat de préparer au nom du vérificateur général et à l’attention de la Chambre des communes, un rapport annuel sur toute question relative à l’environnement ou au développement durable qui, à son avis, doit être communiquée au Parlement.

Examens spéciaux — Le Bureau mène des examens spéciaux au moins une fois tous les 10 ans comme le prescrivent les paragraphes 138(1) et (2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Selon le paragraphe 14 (1) de la Loi, l’auditeur de la société d’État est chargé de mener l’examen spécial, sauf si le gouverneur en conseil désigne un autre auditeur en vertu du paragraphe 142(2). Donc, notre pratique d’examen spécial est obligatoire lorsque le Bureau est auditeur de la société d’État.

Les dispositions du paragraphe 142(2) de la Loi sont parfois invoquées pour nommer le vérificateur général en tant qu’auditeur unique lorsque celui-ci est coauditeur d’une société d’État.

Le Bureau peut parfois mener des examens spéciaux plus fréquemment, à la demande du gouverneur en conseil (le Cabinet agissant à titre juridique), du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.

Note de bas de page :

1

Dans le cadre de cette partie la présente section du Manuel d’audit, on entend par « vérificateurs généraux adjoints » l’ensemble des vérificateurs généraux adjoints qui supervisent la pratique d’audit annuel.

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2

Dans la présente section du Manuel d’audit, on entend par « pratique d’audit applicable » la pratique d’audit à laquelle correspond la mission effectuée.

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