1501 « Faire procéder à » et « procéder à » un examen spécial
juil.-2020

Aperçu

Il y a une distinction entre « faire procéder à » un examen spécial et « procéder à » un examen spécial aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

La présente section précise :

  • les circonstances dans lesquelles une société d’État « fait procéder à » un examen spécial;
  • énonce les responsabilités du BVG à cet égard;
  • énonce les responsabilités du BVG lorsqu’il doit conduire un examen spécial additionnel avant la fin de la période de dix ans, à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d’administration de la société en cause, ou à la demande du BVG.

Exigences de la NCMC 3001

Aucune exigence et aucune modalité d’application de la NCMC 3001 ne sont directement applicables.

Exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques pour les examens spéciaux

Paragraphe 138(1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en œuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

Paragraphe 138(2) Les examens spéciaux sont au moins décennaux; des examens spéciaux peuvent avoir lieu à d’autres moments à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.

Directives du BVG

Faire procéder à/procéder à

Les vérificateurs généraux adjoints ayant des responsabilités à l’égard des examens spéciaux des sociétés d’État de même qu’avec les Services du contrôleur, mettent à jour le calendrier des examens spéciaux au moins une fois par année en tenant compte de deux facteurs importants : l’enveloppe budgétaire annuelle consacrée aux examens spéciaux pour une période de dix ans et l’obligation d’achever les examens spéciaux avant la date fixée par la loi.

La périodicité des examens spéciaux peut être divisée en deux catégories :

  • Cas 1 — Faire procéder à un examen spécial : Des examens spéciaux sont effectués tous les dix ans, pour respecter l’échéance législative de production de rapports.

  • Cas 2 — Procéder à un examen spécial : Les examens spéciaux sont menés plus souvent que tous les dix ans, à la demande du gouverneur en conseil, du ministre, du conseil d’administration de la société en cause ou du BVG, par exemple, lorsque l’examen spécial précédent a relevé de nombreux défauts graves et qu’on a décidé qu’un autre examen spécial sera nécessaire pour faire le suivi des progrès réalisés par la société d’État.

Cas 1 — Faire procéder à un examen spécial

Il incombe à la société d’État de « faire procéder à » un examen spécial au moins tous les dix ans. Toutefois, il est important que le responsable de mission engage des discussions avec la haute direction des sociétés d’État, les membres du comité d’audit et le conseil d’administration bien avant la fin de la période de dix ans pour s’assurer que la société d’État entreprendra les démarches nécessaires pour « faire procéder à » un examen spécial qui commencera au moment approprié, c’est-à-dire avant le début prévu de la phase de la planification. Ces consultations pourraient également comprendre des discussions sur la possibilité de procéder à un examen spécial avant la fin de la période de dix ans pour régler des enjeux auxquels la société d’État fait face ou pour permettre au BVG d’étaler la réalisation et le dépôt des examens spéciaux afin de tenir compte des ressources disponibles.

L’équipe d’audit confirme que la société d’État a fait procéder à un examen spécial au moyen d’une résolution du conseil d’administration (bien qu’elle ne soit pas nécessaire), d’une lettre de mission signée ou de tout autre document prouvant que la société a fait procéder à un examen spécial.

L’équipe d’audit devrait communiquer avec les Services juridiques si elle constate que la société d’État est réticente à faire procéder à un examen spécial.

Cas 2 — Procéder à un examen spécial

Le fait de « procéder à » un examen spécial relève du Bureau du vérificateur général du Canada. Le paragraphe 138(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques habilite le BVG et les autres parties indiquées à demander la conduite d’un examen spécial plus souvent que tous les dix ans, c’est-à-dire avant la fin de la période de dix ans fixée par la Loi. Les personnes ou organismes suivants peuvent demander un examen spécial :

  • le gouverneur en conseil, au moyen d’un décret;
  • le ministre, au moyen d’une directive ministérielle;
  • le conseil d’administration, au moyen d’une résolution du conseil;
  • le vérificateur général.

Dans ce cas, l’équipe d'audit devra discuter avec la société d’État de tout décret, ou de toute directive du Ministère ou résolution du conseil qui demande la conduite d’un autre examen spécial. Si le BVG décide qu’un autre examen spécial est nécessaire, il en informera la société d’État.

Dans les quatre situations ci‑dessus, l’équipe d'audit communique à la société d’État la décision du BVG d’effectuer un examen spécial en lui envoyant une lettre d’avis à cet effet.

En général, c’est l’équipe d’audit annuel du BVG qui annonce en premier lieu la conduite d’un examen spécial lors d’une réunion du comité d’audit de la société. Cette réunion devrait avoir lieu assez tôt pour donner à la société d’État un préavis suffisant avant de recevoir la lettre d’avis relatif à l’examen.

Si l’équipe d’audit constate que la société d’État est réticente à accepter le début de l’examen spécial, elle doit communiquer avec les Services juridiques.